Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX
Vu la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 modifiée relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux :
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l’apprentissage ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié fixant la liste des diplômes nationaux de l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d’enseignement, et en particulier ses articles 2 et 16 ;
Vu le décret n° 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels ;
Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ;
Vu l’arrêté du 17 août 1987 relatif aux programmes des classes préparant au baccalauréat professionnel ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 1988 relatif au programme et à la définition de l’épreuve facultative d’hygiène, prévention, secourisme ;
Vu l’arrêté du 23 mars 1988 relatif aux programmes de langues vivantes étrangères des classes préparant au baccalauréat professionnel ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 15 octobre 1992 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 octobre 1992,
Arrête :
Fait à Paris, le 19 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER