Arrêté du 19 mars 1993 portant création du baccalauréat professionnel, section Industries graphiques (préparation de la forme imprimante), et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel

Version INITIALE

NOR : MENl9304588A


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX
Vu la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 modifiée relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux :
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l’apprentissage ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié fixant la liste des diplômes nationaux de l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d’enseignement, et en particulier ses articles 2 et 16 ;
Vu le décret n° 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels ;
Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ;
Vu l’arrêté du 17 août 1987 relatif aux programmes des classes préparant au baccalauréat professionnel ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 1988 relatif au programme et à la définition de l’épreuve facultative d’hygiène, prévention, secourisme ;
Vu l’arrêté du 23 mars 1988 relatif aux programmes de langues vivantes étrangères des classes préparant au baccalauréat professionnel ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 15 octobre 1992 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 octobre 1992,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé une section Industries graphiques (préparation de la forme imprimante) du baccalauréat professionnel.

  • Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales pour l’obtention du baccalauréat professionnel, section Industries graphiques (préparation de la forme imprimante), est défini en annexe I au présent arrêté.
    Ce référentiel énumère les capacités que les titulaires doivent posséder, précise les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d’exigences requis pour l’obtention de ce diplôme.

  • Art. 3. - L’accès en première année du cycle d’études conduisant au baccalauréat professionnel, section Industries graphiques (préparation de la forme imprimante), est ouvert en priorité aux élèves titulaires d’un des diplômes suivants :
    - B.E.P. Industries graphiques (préparation de la forme imprimante) ;
    - B.E.P. Composition (métiers de l’imprimerie) ;
    - B.E.P. Impression (métiers de l’imprimerie) ;
    - B.E.P. Laboratoires des industries graphiques ;
    - B.E.P. Electronique ;
    - B.E.P. Electrotechnique ;
    - C.A.P. Composition ;
    - C.A.P. Impression ;
    - C.A.P. Brocheur, relieur, papetier industriels ;
    - C.A.P. Monteur, incorporateur, copiste ;
    - C.A.P. Photographe des industries graphiques ;
    - C.A.P. Compositeur imprimeur des métiers graphiques ;
    - C.A.P. Sérigraphie,
    préparés après la classe de troisième.
    Peuvent également être admis :
    a) Des élèves titulaires d’un des diplômes suivants :
    - C.A.P. Compositeur monteur ;
    - C.A.P. Compositeur claviste ;
    - C.A.P. Imprimeur ;
    - C.A.P. Brocheur, relieur, papetier à trois options ;
    - C.A.P. Imprimeur, clicheur, sérigraphe ;
    - C.A.P. Relieur ;
    - C.A.P. Cartonnier,
    préparés après la classe de troisième.
    b) Des élèves ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de première conduisant à l’un des diplômes suivants :
    - brevet de technicien des industries graphiques ;
    - baccalauréat technologique F 2 Electronique ;
    - baccalauréat technologique F 3 Electrotechnique.
    c) Des candidats ayant interrompu leurs études et désirant reprendre leur formation s’ils justifient de trois années d’activités professionnelles.

  • Art. 4. - L’accès en deuxième année du cycle d’études conduisant au baccalauréat professionnel, section Industries graphiques (Préparation de la forme imprimante), est subordonné à l’accomplissement de la scolarité de première année dans cette même section.

  • Art. 5. - La formation conduisant au baccalauréat professionnel, section Industries graphiques (préparation de la forme imprimante) est organisée sur la base des domaines suivants :
    A 1 : formation professionnelle, technologique et scientifique ;
    A 2 : expression et ouverture sur le monde ;
    A 3 : éducation artistique, arts appliqués ;
    A 4 : éducation physique et sportive.

  • Art. 6. - Les contenus des enseignements sont définis en annexe I au présent arrêté.
    L’horaire et l’organisation des enseignements sont fixés à l’annexe II du présent arrêté.

  • Art. 7. - La formation se déroule durant 14 semaines en milieu professionnel.
    Les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation au baccalauréat professionnel, section Industries graphiques (préparation de la forme imprimante), sont définis en annexe I au présent arrêté.
    La formation en milieu professionnel doit faire l’objet obligatoirement d’une convention entre le chef de l’entreprise accueillant les élèves et le chef de l’établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.
    La convention doit notamment :
    1. Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en milieu professionnel ;
    2. Affirmer la responsabilité pédagogique de l’établissement scolaire ;
    3. Fixer les modalités de couverture en matière d’accident du travail et de responsabilité civile ;
    4. Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenu) ;
    5. Fixer les conditions d’intervention des professeurs ;
    6. Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves ;
    7. Prévoir les modalités du suivi et de l’évaluation de la formation, en vue de l’examen.

  • Art. 8. - La baccalauréat professionnel, section Industries graphiques (préparation de la forme imprimante), est délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l’examen défini par le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 modifié et par le présent arrêté et ses annexes.

  • Art. 9. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves obligatoires de l’examen sont fixés à l’annexe III du présent arrêté.
    La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé à l’annexe III du présent arrêté.
    Les candidats qui en font la demande peuvent subir une des épreuves facultatives organisées à l’examen conformément à l’annexe III du présent arrêté.

  • Art. 10. - Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel, section Industries graphiques (préparation de la forme imprimante), par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public ou par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis habilité, le jury attribue les notes correspondant aux épreuves d’éducation artistique et d’éducation physique et sportive sur la base des propositions formulées par les professeurs de l’élève à l’issue du contrôle organisé en cours de formation.
    Pour ces candidats, en ce qui concerne l’épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel, le jury attribue les notes correspondantes sur la base des propositions formulées conjointement par les professeurs concernés et les professionnels ayant participé à la formation et à l’évaluation, à l’issue du contrôle organisé en cours de formation.

  • Art. 11. - Pour l’épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe.
    L’interrogation n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent. En cas d’impossibilité, le candidat sera autorisé par les recteurs concernés à subir l’interrogation dans une académie où celle-ci pourra avoir lieu.
    Les candidats peuvent choisir au titre de l’épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbocroate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajie, drehu, nengone, paicî).
    Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.

  • Art. 12. - Le baccalauréat professionnel, section Industries graphiques (préparation de la forme imprimante), est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves.
    Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l’épreuve facultative sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l’attribution du diplôme et d’une mention conformément à l’article 20 du décret n° 86-379 du 11 mars 1986 modifié.

  • Art. 13. - Les candidats qui n’ont pas obtenu le diplôme se voient délivrer par le recteur une attestation du niveau des connaissances et compétences acquises.
    Ils conservent sur leur demande, pour les cinq sessions consécutives à l’examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. Ils conservent dans les mêmes conditions le bénéfice de l’épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel.
    Ils reçoivent, s’ils ont obtenu pour l’ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d’études professionnelles secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l’académie dans laquelle a été subi l’examen.
    Le bénéfice des domaines de formation auxquels les candidats du baccalauréat professionnel, section Imprimerie et industries graphiques, ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 dans les conditions visées à l’article 6 de l’arrêté du 23 juillet 1990 relatif aux conditions de délivrance de ce baccalauréat professionnel est reporté sur les domaines correspondants du baccalauréat professionnel, section Industries graphiques (préparation de la forme imprimante). Dans ce cas, les candidats subissent les épreuves des seuls domaines restant à acquérir pour l’obtention du diplôme.

  • Art. 14. - L’absence du candidat à une épreuve est sanctionnée par la note zéro. Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l’épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel n’ont pas été évalués.

  • Art. 15. - La première session d’examen organisée en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, section Industries graphiques (préparation de la forme imprimante), aura lieu en 1994.

  • Art. 16. - Les candidats engagés dans la préparation du baccalauréat professionnel, section Imprimerie et industries graphiques, subiront l’ensemble des épreuves définies à l’article 9 du présent arrêté dés la session d’examen de 1993.

  • Art. 17. - L’arrêté du 25 juillet 1989 portant création du baccalauréat professionnel, section Imprimerie et industries graphiques, et fixant les modalités de préparation de ce baccalauréat professionnel et l’arrêté du 23 juillet 1990 relatif aux conditions de délivrance de ce baccalauréat professionnel sont abrogés ainsi que leurs annexes.

  • Art. 18. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER