Arrêté du 24 décembre 1993 portant répartition de quotas de captures attribués à la France pour l'année 1994

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NOR : AGRM9302522A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la proposition de règlement (C.E.E.) du conseil fixant pour certains stocks et groupes de stocks de poissons les totaux admissibles des captures pour 1994 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés,
adoptée par le conseil des ministres de la pêche de la Communauté économique européenne le 22 décembre 1993;
Vu la proposition de règlement (C.E.E.) du conseil répartissant, pour l'année 1994, certains quotas de captures entre les Etats membres pour les navires pêchant dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan Mayen, adoptée par le conseil des ministres de la pêche de la Communauté économique européenne le 22 décembre 1993, et notamment son annexe I;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié notamment par la loi no 85-542 du 22 mai 1985 et la loi no 91-627 du 3 juillet 1991;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion des ressources de la pêche,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les quotas de cabillaud (Gadus morhua) alloués à la France en zone économique exclusive de la Norvège et dans les zones C.I.E.M. I et II B pour l'année 1994 sont fixés et répartis ainsi qu'il suit:


  • A. - Zone économique exclusive de la Norvège (Nord 62 Nord)


    Quota de la France 3 215 tonnes dont a) Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs From-Nord:
    995 tonnes;
    b) Quota des navires de l'armement Comapêche: 2 200 tonnes.


  • B. - Zones C.I.E.M. I et II B


    Quota de la France 2 130 tonnes dont a) Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs From-Nord:
    660 tonnes;
    b) Quota des navires de l'armement Comapêche: 1 470 tonnes.


  • Art. 2. - Les quotas fixés et répartis par le présent arrêté peuvent faire l'objet d'échange total ou partiel entre bénéficiaires.
    Ces échanges sont notifiés préalablement au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction des pêches maritimes et des cultures marines).


  • Art. 3. - Pour permettre l'application des dispositions ci-dessus, les capitaines des navires qui pêchent ces quotas communiquent, chaque jour avant 12 heures (heure de Paris), par télex adressé au directeur des pêches maritimes et des cultures marines, les quantités capturées le jour précédent.
  • Art. 4. - L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.


  • Art. 5. - Les éventuels dépassements des quotas fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation pour d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 1993 ou sur les mêmes espèces au titre des quotas de l'année 1994.


  • Art. 6. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, les directeurs régionaux des affaires maritimes au Havre et à Rennes et le directeur du service régional des affaires maritimes à Boulogne-sur-Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 1993.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des pêches maritimes

et des cultures marines,

C. BERNET