Arrêté du 9 juin 1993 fixant les modalités d'inscription en vue de pourvoir des emplois de professeur des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion par concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur au titre de l'article 49-4 (1°) du décret n° 84-431 du 6 juin 1994 modifié

Version INITIALE

NOR : RESM9300557A


  • Par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 juin 1993 :
    I. - Des concours nationaux d’agrégation de l’enseignement supérieur sont ouverts pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, en vue de pourvoir le nombre d’emplois fixé ci-après :
    Droit public : 30 emplois ;
    Sciences économiques : 30 emplois ;
    Histoire du droit, des institutions et des faits économiques et sociaux : 6 emplois.
    II. - Les candidats doivent être titulaires de l’un des titres suivants :
    Habilitation à diriger des recherches ;
    Doctorat d’Etat.
    III. - Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers, de niveau équivalent, peuvent être dispensés de l’habilitation à diriger des recherches par décision du jury de concours.
    IV. - Les personnalités ne possédant pas la nationalité française, qui remplissent les conditions énumérées aux II ou III du présent arrêté, peuvent présenter leur candidature conformément au dernier alinéa de l’article 42 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié.
    V. - Le dossier de candidature devra parvenir le 30 septembre 1993 au plus tard à un rectorat d’académie choisi par le candidat (le cachet d’enregistrement du service rectoral faisant foi). Il pourra également être déposé au siège d’un rectorat d’académie le 30 septembre 1993, avant 12 heures.
    Les candidats doivent prévoir un délai d’acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale, afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l’alinéa précédent.
    VI. - Le recteur d’académie, chancelier des universités, donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger de la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le recteur d’académie, chancelier des universités, arrête la liste des candidatures recevables et la transmet au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris.
    VII. - Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :
    a) Une fiche d’état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois ou, à défaut, une fiche d’état civil et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois :
    b) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées aux II ou III du présent arrêté ;
    c) Quatre enveloppes timbrées autocollantes à l’adresse du candidat ;
    d) Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l’annexe A (en double exemplaire) :
    e) Une notice individuelle curriculum vitae, établie sur le modèle de l’annexe B, accompagnée de la note prévue à l’article 7, deuxième alinéa, de l’arrêté du 13 février 1986, analysant les travaux scientifiques du candidat en spécifiant ses objectifs, les difficultés de méthode, les principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus (en double exemplaire) ;
    f) Une déclaration indiquant son option pour les épreuves dont la matière est laissée au choix du candidat ;
    g) Une copie du rapport de soutenance de thèse.
    Aucune des pièces relatives au dossier de candidature n’est acceptée après la clôture des inscriptions.
    VIII. - La liste des candidats autorisés à concourir sera affichée sur les lieux d’inscription.
    IX. - A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par l’administration centrale, les candidats sont tenus de faire parvenir directement :
    1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur la candidature :
    - un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae visée au paragraphe e du VII ci-dessus ;
    - un exemplaire des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils seront accompagnés d’une traduction en langue française ;
    - une copie du rapport de soutenance de thèse.
    2. Aux autres membres du jury : un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae visée au paragraphe e du VII ci-dessus.
    X. - A l’issue du recrutement, les candidats proposés en vue d’une nomination seront invités par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche à produire les pièces requises pour l’accès à la fonction publique.
    XI. - Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 49-4 du décret du 6 juin 1984 modifié, doivent faire parvenir leur dossier au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris, le 30 septembre 1993 au plus tard (le cachet du service faisant foi).
    Les candidats doivent prévoir un délai d’acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale, afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l’alinéa précédent.
    Ce dossier pourra également être déposé à la même adresse au plus lard le 30 septembre 1993, avant 12 heures.
    Ce dossier comportera :
    a) Une autorisation de participation établie par leur gouvernement ;
    b) Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l’annexe A ;
    c) Une fiche d’état civil ou un extrait de naissance et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois ;
    d) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées aux II ou III du présent arrêté ;
    e) Neuf exemplaires de la notice individuelle curriculum vitae établie sur le modèle de l’annexe B, accompagnée de la note prévue à l’article 7, deuxième alinéa, de l’arrêté du 13 février 1986, analysant les travaux scientifiques du candidat en spécifiant ses objectifs, les difficultés de méthode, les principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus ;
    f) Une déclaration indiquant son option pour les épreuves dont la matière est laissée au choix du candidat ;
    g) Deux exemplaires des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils seront accompagnés d’une traduction en langue française ;
    h) Trois copies du rapport de soutenance de thèse ;
    i) Trois enveloppes timbrées autocollantes à l’adresse du candidat.
    Aucune des pièces relatives à ce dossier n’est acceptée après la clôture des inscriptions.
    ANNEXE A
    CONCOURS D’AGRÉGATION POUR LE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS
    (Art. 49-4 [1o] du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié)
    Image non reproduite. Vous pouvez consulter l’image dans le JO n° 146 du 26 juin 1993, page 9102.