Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, Vu le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ; Vu le règlement (C.E.E.) n° 2408-92 du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ; Vu le code de l’aviation civile, et notamment son livre III ; Vu la demande présentée par la société Air Jet ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aviation marchande en date du 31 mars 1993 ; Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Air Jet le 7 mai 1993, Arrête :
Art. 1er. - Il est délivré à la société Air Jet une licence d’exploitation lui permettant d’effectuer des services de transport aérien public autorisés dans les conditions précisées ci-après.
Art. 2. - Cette licence d’exploitation est particulière à la société et n’est transmissible à aucune autre personne physique ou morale. Elle ne demeure valable qu’autant que les conditions fixées par le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l’aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d’un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.
Art. 3. - La société est autorisée à effectuer, à l’intérieur d’une zone constituée par l’Europe et les pays riverains de la Méditerranée, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret. Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés, entre la France et un Etat non membre de la Communauté économique européenne, ainsi qu’à l’intérieur du territoire français, qu’à condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice à des lignes régulières.
Art. 4. - Sous réserve des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 2408-92 du 23 juillet 1992, la société est également autorisée à effectuer des services aériens réguliers de courrier et de fret à l’intérieur de la Communauté économique européenne.
Art. 5. - Le nombre et le type des aéronefs utilisés par la société pour effectuer les services prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus ainsi que les diverses lignes régulières que la société exploite doivent figurer dans son plan d’entreprise déposé auprès de la direction générale de l’aviation civile, complété le cas échéant par les notifications faites en application de l’article 5 3 du règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé.
Art. 6. - La présente licence d’exploitation sera réexaminée tous les cinq ans à compter de la date du présent arrêté. La présente licence d’exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l’aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l’aviation civile. Chacune des autorisations d’exploiter des services réguliers et non réguliers délivrées à la société peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l’aviation civile et les textes pris pour son application. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l’aviation civile.
Art. 7. - Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’aviation civile : L’ingénieur en chef de l’aviation civile, Y. DEBOUVERIE