Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l’économie et des finances et le ministre du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 69-129 du 3 février 1969, modifié par le décret n° 81-480 du 8 mai 1981, fixant les dispositions statutaires communes aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l’économie et des finances, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986, modifié par le décret n° 87-987 du 8 décembre 1987, relatif à l’introduction d’une épreuve facultative portant sur le traitement de l’information dans les concours d’accès à là fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et notamment son titre II ;
Sur la proposition du directeur du personnel et des services généraux,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours externe et interne pour l’accès à l’emploi de traducteur du ministère de l’économie et des finances et du ministère du budget comportent des épreuves écrites d’admissibilité, des épreuves orales d’admission, ainsi que des épreuves facultatives.
Art. 2. - La phase d’admissibilité comprend les épreuves suivantes :
I. - Epreuve n° 1 de composition générale (durée : quatre heures ; coefficient 5)
Concours externe
Rédaction d’une note de synthèse à partir d’un dossier de caractère politique, économique, social ou culturel.
Concours interne
Rédaction d’une note de synthèse à partir d’un dossier de caractère administratif, économique ou financier.
II. - Epreuves de langues étrangères appliquées
Concours externe et interne
Epreuve n° 2 (durée : quatre heures ; coefficient 6)
Etude d’un dossier constitué de deux textes relevant respectivement du domaine économique ou financier et du domaine juridique rédigés dans la première langue étrangère, consistant en :
- un résumé, en langue française, du texte ayant trait à une question économique ou financière ;
- la traduction en langue française d’une partie de ce texte ;
- un commentaire libre, dans la première langue étrangère de ce même texte (trente lignes minimum) ;
- la traduction en langue française du texte de nature juridique.
Epreuve n° 3 (durée : trois heures ; coefficient 4)
Etude d’un dossier constitué de plusieurs textes portant sur un même sujet relevant des domaines économique et financier et rédigés les uns en français, les autres en langue étrangère, consistant en :
- l’identification des unités terminologiques pertinentes ;
- le repérage des définitions, des contextes définitoires ou explicatifs ;
- la mise en évidence des relations sous forme d’un arbre terminologique ;
- la rédaction des fiches terminologiques correspondantes.
Epreuve n° 4 (durée : trois heures ; coefficient 5)
Etude d’un dossier constitué de textes relevant des domaines économique, financier et/ou juridique, consistant en l’une des séries d’exercices suivantes :
1. Soit :
- un résumé en langue française d’un texte ayant trait à une question économique ou financière, rédigé dans la deuxième langue étrangère ;
- la traduction en langue française d’une partie de ce texte ;
- la traduction en langue française d’un texte juridique rédigé dans la deuxième langue étrangère.
2. Soit :
- des questions relatives à la méthodologie de constitution d’un corpus bilingue de données terminologiques économiques et financières à l’aide d’outils de gestion moderne ;
- des questions portant sur la théorie de la linguistique et de la terminologie.
Art. 3. - La phase d’admission comprend les épreuves suivantes :
Concours externe et interne
I. - Epreuve n° 1 (durée : quinze minutes ; coefficient 5)
Entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité et les motivations professionnelles du candidat.
Il. - épreuves de langues étrangères appliquées
Epreuve n° 2 (durée : trente minutes ; coefficient 6)
A partir d’un dossier constitué de deux textes, l’un d’ordre général relatif à-une question d’actualité, l’autre de caractère économique ou financier, rédigés dans la première langue étrangère :
Pour chaque texte : traduction en langue française à livre ouvert (durée : dix minutes) et commentaire dans la première langue étrangère (durée : 5 minutes).
Epreuve n° 3 (durée : trente minutes ; coefficient 4)
A partir d’un dossier constitué de deux textes :
1. Soit, si le candidat a composé à l’écrit et en ce qui concerne l’épreuve n° 4 dans la première série d’exercices :
Pour chaque texte, traduction en langue française à livre ouvert (durée : quinze minutes) de deux textes rédigés dans la deuxième langue étrangère, l’un d’ordre général et relatif à une question d’actualité, l’autre de caractère économique ou financier.
2. Soit, si le candidat a composé à l’écrit et en ce qui concerne l’épreuve n° 4 dans la seconde série d’exercices :
Epreuve de traitement, à l’aide d’outils propres à la terminotique, de données linguistiques en langue étrangère et en français : application relative à une terminologie donnée dans les domaines économique et financier.
Art. 4. - L’autorité administrative organisatrice du concours, déterminera à l’ouverture de ce dernier les épreuves de langues étrangères appliquées proposées aux candidats. Ainsi l’arrêté ouvrant le concours fixera notamment les langues dans lesquelles composeront les candidats et qui seront choisies parmi les langues suivantes allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais, portugais, russe.
Art. 5. - Le programme de l’épreuve d’admissibilité n° 3 ainsi que celui de l’épreuve d’admissibilité n° 4-2 et de l’épreuve d’admission n° 3-2 sont fixés en annexe au présent arrêté (1).
Art. 6. - Les candidats des concours externe et interne peuvent, lors du dépôt de leur dossier de candidature, demander à subir une ou plusieurs des épreuves facultatives ci-dessous :
I. - Epreuves écrites facultatives de langues
Les première et seconde épreuves facultatives d’admission portent sur une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais, portugais, russe ou toute autre langue européenne, arabe, chinois et japonais. L’usage de dictionnaires est proscrit dans tous les cas.
Ces épreuves facultatives portent sur des langues autres que celles faisant l’objet des épreuves obligatoires fixées par l’administration. Par ailleurs, les candidats doivent choisir, pour la deuxième épreuve facultative, une langue différente de celle qu’ils ont retenue pour la première épreuve.
Chaque épreuve facultative d’une durée de deux heures et de coefficient 2 comporte :
a) Un résumé synthétique en langue française d’un document rédigé en langue étrangère ayant trait à une question économique ou financière d’ordre général ;
b) La traduction en langue française d’une partie de ce même document.
II. - Epreuve orale facultative de traitement de l’information
L’épreuve orale facultative d’admission porte sur le traitement de l’information. Cette épreuve d’une durée de vingt minutes et de coefficient 2 se déroule selon les modalités et le programme prévus par le décret n° 86-441 du 14 mars 1986, modifié par le décret n° 87-987 du 8 décembre 1987.
Art. 7. - Les concours de traducteurs sont annoncés par un avis publié au Journal officiel. Cet avis indique notamment le nombre et la nature des postes offerts, la date des épreuves écrites et la date limite du dépôt des dossiers.
Art. 8. - Les candidats doivent adresser à la direction du personnel et des services généraux du ministère de l’économie et des finances et du ministère du budget, avant la date limite de dépôt de candidature :
- une demande d’inscription établie sur un imprimé délivré par la direction du personnel et des services généraux, accompagnée des documents ou imprimés qui peuvent y être annexés. Dans cette demande, ils certifient sur l’honneur l’exactitude des divers renseignements relatifs à leur situation professionnelle. Ils précisent leur choix de langues et, le cas échéant, celui des épreuves facultatives, Tout changement de choix non signalé avant la date limite de dépôt des candidatures est irrecevable ;
- une demande d’extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) ;
- un état signalétique et des services militaires ou une photocopie de ce document, s’ils désirent bénéficier à ce titre d’un recul de la limite d’âge.
S’ils désirent participer au concours interne :
- une attestation, délivrée par le service du personnel de l’administration dont ils relèvent, précisant leur situation administrative, la nature et la durée des services publics accomplis ;
- un état signalétique et des services militaires s’il y a lieu de prendre en compte ces services pour le calcul de la durée des services exigée.
Les candidats appartenant à l’administration centrale du ministère de l’économie et des finances et du ministère du budget pourront être dispensés de la production des pièces énumérées au présent article ou à l’article 15 ci-dessous figurant déjà dans leur dossier administratif.
Art. 9. - L’administration peut exiger également, avant les épreuves écrites, toutes les pièces, notamment celles énumérées à l’article 15 ci-dessous, dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l’admission à concourir, lorsque les renseignements donnés par les candidats lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.
Art. 10. - Les dossiers d’inscription ne peuvent être fournis aux candidats dont les demandes parviennent à la direction du personnel et des services généraux après la date limite de délivrance fixée par l’arrêté autorisant le recrutement, le cachet de la poste faisant foi.
Les dossiers d’inscription postés après la date limite du dépôt fixée par l’arrêté d’ouverture autorisant le recrutement, le cachet de la poste faisant foi, font l’objet d’un rejet.
Tout dossier incomplet, tant en ce qui concerne les renseignements nécessaires à l’étude de la candidature que les pièces annexées, est rejeté.
Art. 11. - Le ministre chargé de l’économie et des finances et le ministre chargé du budget arrêtent la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves. Les candidats sont convoqués individuellement par la direction du personnel et des services généraux. Toutefois, le défaut de réception des convocations ne saurait engager la responsabilité de l’administration.
Art. 12. - Il est interdit aux candidats d’avoir recours à des instruments, des livres ou à des documents d’aucune sorte, à l’exception de ceux qui pourraient être autorisés explicitement par le jury.
Art. 13. - Les épreuves des concours sont soumises à l’appréciation d’un jury dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le ministre chargé de l’économie et des finances et par le ministre chargé du budget. Les membres qui le composent sont choisis en raison de leurs compétences.
Art. 14. - Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l’anonymat.
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l’épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total de points pour l’ensemble des épreuves.
Est éliminatoire une note inférieure à :
1° sur 20 pour l’épreuve écrite d’admissibilité n° 2 ;
7 sur 20 pour les autres épreuves écrites ou orales d’admission.
Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves d’admission les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 200, après application des coefficients.
Peuvent seuls être admis définitivement les candidats ayant obtenu au moins 350 points pour l’ensemble des épreuves.
Les notes obtenues pour chacune des épreuves facultatives d’admission n’entrent en compte que pour les points excédant la note 10 avant application du coefficient.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l’épreuve d’admissibilité n° 2 et, en cas d’égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l’épreuve d’admissibilité n° 4.
Art. 15. - Les candidats nommés sur la liste d’admission d’un concours de traducteur au ministère de l’économie et des finances et au ministère du budget doivent, pour être nommés aux emplois correspondants, transmettre à l’administration, dans un délai de quinze jours après la notification de leur succès, les pièces suivantes :
- une fiche individuelle d’état civil et de nationalité française ;
- un état signalétique et des services militaires ou une photocopie de ce document ; s’ils n’ont pas accompli de service militaire, une pièce attestant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l’armée ;
- s’il y a lieu, une copie des diplômes ou titres exigés pour participer aux concours ;
- s’ils ont sollicité le bénéfice de certaines dispositions règlementtaires et législatives au titre de leur situation de famille, une fiche familiale d’état civil de date récente.
Le défaut de production de ces pièces peut entraîner la radiation des candidats de la liste d’admission.
Si, à l’examen des pièces prévues ci-dessus, il apparaît que les déclarations faites par les candidats dans la demande d’inscription prévue à l’article 8 ci-dessus sont inexactes et entachent d’irrégularité l’admission à participer aux épreuves, les intéressés perdent le bénéfice de l’admission au concours.
Art. 16. - Le ministre chargé de l’économie et des finances et le ministre chargé du budget arrêtent la liste de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats déclarés aptes à l’emploi de traducteur du ministère de l’économie et des finances et du ministère du budget.
Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité de traducteurs stagiaires du ministère de l’économie et des finances et du ministère du budget suivant les conditions fixées à l’article 5 du décret du 3 février 1969 susvisé.
Leur nomination est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus.
Art. 17. - L’arrêté du 16 juillet 1969 portant règlement et organisation des concours de traducteur est abrogé.
Art. 18. - Le directeur du personnel et des services généraux est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1993.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel et des services généraux :
Le sous-directeur,
M. DIETRICH
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel et des services généraux :
Le sous-directeur,
M. DIETRICH