Décret du 22 septembre 1993 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Basse-Normandie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Version INITIALE


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret du 17 octobre 1988 autorisant pour une période de cinq années la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Basse-Normandie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l’offre amiable avant adjudication volontaire institué par l’article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ;
Vu les propositions des préfets des départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne,
Décrète :

  • Art. 1er. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Basse-Normandie, agréée par arrêté interministériel du 2 mars 1963, est autorisée pour une nouvelle période de cinq années prenant effet au 20 octobre 1993 à exercer le droit de préemption dans les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne, à l’exclusion :
    - des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d’urbanisme rendus publics ;
    - des zones d’aménagement concerté.
    Dans les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d’aménagement différé ainsi que dans les zones d’urbanisation future, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l’urbanisme n’a pas été lui-même exercé par son titulaire.

  • Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Basse-Normandie est susceptible de s’appliquer dans les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne est fixée à cinquante ares en polyculture et à vingt-cinq ares pour les cultures maraîchères et légumières.
    Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d’occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées NC) dans les périmètres d’aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l’article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural entre les datés fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l’ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées, au sens de l’article 682 du code civil.

  • Art. 3. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Basse-Normandie est autorisée à bénéficier des dispositions de l’article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l’objet de préemption par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l’amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l’adjudication, à l’exclusion des communes énumérées ci-après :
    Département du Calvados
    Communes de Bayeux, Caen, Deauville, Honfleur et Lisieux.
    Département de la Manche
    Communes d’Avranches, Cherbourg, Coutances et Saint-Lô.
    Département de l’Orne
    Communes d’Alençon, Argentan, Domfront et Fiers.

  • Art. 4. - Les dispositions de l’article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d’une superficie supérieure à un hectare.

  • Art. 5. - Le ministre de l’agriculture et de la pêche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH