Décret n° 93-1062 du 1er septembre 1993 modifient le décret n° 85-986 du 19 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, modifié par le décret n° 88-249 du 11 mars 1988 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 23 septembre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - L’article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
    I. - Le 8° est complété par les dispositions suivantes
    « Le fonctionnaire, maire d’une commune de plus de 10 000 habitants, ou adjoint au maire d’une commune de plus de 30 000 habitants, président ou vice-président ayant délégation de l’exécutif du conseil général, président ou vice-président ayant délégation de l’exécutif du conseil régional, est placé sur sa demande en position de détachement. »
    II. - Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes
    « 12° Détachement auprès d’un député à l’Assemblée nationale, d’un sénateur ou d’un représentant de la France au Parlement européen. »

  • Art. 2. - L’article 19 du même décret est supprimé.

  • Art. 3. - L’article 40 du même décret est modifié ainsi qu’il suit :
    I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension et remplissant les conditions pour être détaché soit auprès d’une entreprise publique, soit auprès d’une administration dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, ou détaché auprès d’un organisme international, peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme. »
    II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La mise hors cadres ne peut excéder cinq années. Elle est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l’économie, du ministre du budget et du ministre intéressé.
    « Elle est renouvelée par périodes n’excédant pas cinq années par arrêté du seul ministre dont relève le fonctionnaire intéressé. »

  • Art. 4. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
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