Arrêté du 6 septembre 1993 relatif à l'affectation des enjeux du Keno

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ;
Vu le décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale
Vu le décret n° 75-613 du 10 juillet 1975 modifié relatif à l’organisation des tirages supplémentaires de la loterie nationale ;
Vu le décret n° 78-1064 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l’organisation et à l’exploitation de la loterie nationale et du loto national ;
Vu le décret n° 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les sommes misées à chacun des tirages de la loterie nationale dénommés Keno font l’objet d’un prélèvement de 24,781 81 p. 100 affecté en recettes non fiscales du budget général et d’un prélèvement de 15,218 19 p. 100 destiné à couvrir les frais d’organisation, d’exploitation et de gestion, y compris la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces frais.

  • Art. 2. - Le solde est affecté aux gagnants et à la constitution d’un fonds de contrepartie.

  • Art. 3. - Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 prendront effet à compter du 9 septembre 1993.

  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 septembre 1993.
NICOLAS SARKOZY