Arrêté du 11 janvier 1993 fixant le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories

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Le ministre de l’environnement,
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 231 3, L. 236-5 et R. 236-62 à R. 236-66 ;
Vu le décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d’eau en deux catégories ;
Vu l’avis du conseil général, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 22 octobre 1992,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le classement des cours d’eau, canaux et plans d’eau mentionnés à l’article L. 231-3 du code rural est fixé conformément à l’annexe jointe au présent arrêté pour le département du Doubs.

  • Art. 2. - Le directeur de l’eau et le préfet du département sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    DÉPARTEMENT DU DOUBS (25)
    Cours d’eau, canaux et plans d’eau de 1re catégorie
    1° Le Doubs, pour les parties de son cours désignées ci-après :
    a) En amont du pont de Labergement-Sainte-Marie ;
    b) Du barrage d’Oye et Pallet, construit à l’aval du lac de Saint-Point jusqu’au pont de la Roche ou de Grand-Combe ;
    c) De Brémancourt au moulin de Glère ;
    2° Le ruisseau du Lhaut, du pont routier D. 437 au lac de Remoray ; le ruisseau de Cornabey ; le ruisseau de la Tanche, en amont du pont de chemin de fer, dit du disque, sur la voie ferrée de Morteau à Villers-le-Lac ;
    3° Les ruisseaux de Malbuisson, de la Drésine, de la Source bleue, de Baume et de Voitre, de l’Abbaye et d’Uzelle ;
    4° Le Dessoubre, la Barbèche, la Ranceuse, le Roide, le Gland ;
    5° La Feschotte (affluent rive gauche de l’Allaine) ; le Rupt (affluent rive droite de l’Allaine), en amont du pont d’Allondans, ainsi que ses affluents : les ruisseaux de l’Etang et de Présentevillers ;
    6° Les ruisseaux de Lougres, de Colombier-Fontaine, de Mancenans, d’Appenans et de Soye, le bief de Colombier-Châtelot ;
    7° Le Cusancin et son affluent l’Audeux, le Gour de Bouclans, le ruisseau de Nancray ;
    8° La Loue, le ruisseau de Ronchaux ;
    9° La Jougnena (affluent de l’Orbe) ;
    10° Les affluents et sous-affluents de la rive gauche de l’Ognon situés en amont du pont de Voray :
    11° Les affluents et sous-affluents des cours d’eau ou portions de cours d’eau désignés ci-dessus, à l’exception du Lotaud, du ruisseau d’Arcier et du lac de Bouverans.
    Nota. - Les parties du Doubs formant frontière avec la Suisse comprises, d’une part, entre Villers-le-Lac (entrée des bassins du Doubs) et la borne frontière n° 605 (Clairbief), d’autre part, entre la borne frontière n° 558 (Ocourt) et la borne frontière n° 55 (La Motte) sont réglementées par des accords internationaux et se trouvent par suite exclues du classement en catégories.
    Cours d’eau, canaux et plans d’eau de 2e catégorie
    Tous les cours d’eau, canaux et plans d’eau non classés en 1re catégorie.

Fait à Paris, le 11 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau,
J.-L. LAURENT