Arrêté du 26 mars 1993

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l’organisation du ministère de la culture ;
Vu le décret n° 92-395 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture ;
Sur la proposition du directeur du théâtre et des spectacles et du directeur de la musique et de la danse,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, un Conseil national de la scénographie chargé de développer et de promouvoir la sécurité, sous toutes ses formes, dans le domaine du spectacle vivant.
    La scénographie s’entend, au sens du présent arrêté, de l’ensemble des missions qui concourent à la mise en état du lieu choisi pour la représentation d’un spectacle.

  • Art. 2. - Le Conseil national de la scénographie a pour mission :
    - de recueillir tous renseignements de nature à contribuer à la définition des compétences et des rôles des différentes catégories de professionnels amenés à intervenir dans la scénographie ;
    - de rassembler les données relatives à la sécurité des éléments mobiliers, immobiliers et de la décoration ;
    - de contribuer à la formation et au perfectionnement des professionnels qui interviennent et participent à la conception des décors et accessoires et agissent en qualité soit de maître d’ouvrage, soit de maître d’œuvre ou d’entrepreneur ; à cette fin il fournit les informations et conseils propres à assurer la qualité et la sécurité des décors, notamment par l’organisation de journées professionnelles.

  • Art. 3. - Le Conseil national de la scénographie dresse l’inventaire raisonné des lieux de spectacles, des organismes de contrôle et de vérification, des diverses prestations de services fournies par les professionnels au regard des différents domaines de la sécurité.

  • Art. 4. - Le Conseil national de la scénographie peut apporter son concours technique à la réalisation de conventions, dans le domaine de ses missions, avec tout organisme compétent tels que les organismes d’études créés par l’Etat et les collectivités territoriales.

  • Art. 5. - Le Conseil national de la scénographie comprend quinze membres désignés par arrêté du ministre chargé de la culture :
    1° Sept membres de droit :
    Trois représentants du ministre chargé de la culture (direction du théâtre et des spectacles, direction de la musique et de la danse, inspection générale de l’administration) ;
    Un représentant du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique (prévention et plans de secours) ;
    Un représentant du ministre de la santé (veille sanitaire)
    Un représentant du ministre chargé du travail (condition du travail et de la protection contre les risques du travail) ;
    Le président de l’Association des maires de France ou son représentant ;
    2° Huit représentants qualifiés choisis par le ministre chargé de la culture en fonction de leur compétence dans le monde du théâtre, de la musique, de la danse et du cirque.

  • Art. 6. - La durée du mandat des membres du Conseil national de la scénographie, non-membres de droit, est de trois ans renouvelable.
    En cas d’interruption, pour quelque cause que ce soit du mandat, le successeur est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

  • Art. 7. - Le président du Conseil national de la scénographie est élu parmi les membres désignés en application de l’article 5 (2°). Il convoque le conseil et arrête son ordre du jour.

  • Art. 8. - Le Conseil national de la scénographie se réunit au moins trois fois par an.
    Il peut également se réunir à la demande du président, des ministres intéressés ou de la majorité de ses membres.
    Le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère chargé de la culture.

  • Art. 9. - Le Conseil national de la scénographie établit son règlement intérieur qui déterminera notamment le fonctionnement des groupes de travail ou commissions techniques ou toutes formes d’expertise qu’il estimera utile de créer en son sein.
    Il peut faire appel en tant que de besoin à toute administration ou à tout organisme public concerné.

  • Art. 10. - Le Conseil national de la scénographie soumet au ministre chargé de la culture toute proposition d’action qu’il estime nécessaire. Il arrête un programme d’actions annuel et établit un rapport d’activités qu’il communique au ministre chargé de la culture.

  • Art. 11. - Le directeur du théâtre et des spectacles et le directeur de la musique et de la danse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER