Le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget,
Vu la loi no 83-934 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat;
Vu le décret no 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1989 fixant les conditions d'attribution des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants,
Vu la loi no 83-934 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat;
Vu le décret no 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1989 fixant les conditions d'attribution des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants,
Fait à Paris, le 23 novembre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
J. CREYSSEL
Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du personnel
et des services,
S. VALLEMONT
Le ministre du budget,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
J. CREYSSEL