Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L.330-1 à L.330-6 et R.330-1 à R.330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu l'arrêté du 9 août 1991, modifié par l'arrêté du 22 mai 1992, portant octroi d'autorisation et d'agréments de transport aérien au profit de la société Proteus Air System;
Vu la demande présentée par la société Proteus Air System;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 22 juillet 1992,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L.330-1 à L.330-6 et R.330-1 à R.330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu l'arrêté du 9 août 1991, modifié par l'arrêté du 22 mai 1992, portant octroi d'autorisation et d'agréments de transport aérien au profit de la société Proteus Air System;
Vu la demande présentée par la société Proteus Air System;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 22 juillet 1992,
Fait à Paris, le 27 novembre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le chef du service des transports aériens,
D. BENADON