Décisions du 26 décembre 1995 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments, ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Version INITIALE

  • Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 26 décembre 1995 :
    Considérant que les laboratoires Asta Medica, avenue J.-F.-Kennedy, B.P.
    100, 33701 Mérignac, ont diffusé une publicité concernant la spécialité Carlytène 30 mg, comprimé enrobé ;
    Considérant qu'il est présenté aux médecins une méthode d'apprentissage à la lecture rapide où il fait mention de la spécialité Carlytène ce qui tend à laisser penser que Carlytène peut aider à une meilleure mémorisation, en dehors de la population des patients validée par l'autorisation de mise sur le marché (sujets âgés). De plus, il est fait état d'un cas clinique de vertige angioneurotique chez une jeune patiente de vingt-sept ans, indication non reconnue par la décision d'autorisation de mise sur le marché, cela est contraire aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique qui précise que toute publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché,
    la publicité pour la spécialité pharmaceutique Carlytène 30 mg, comprimé enrobé, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.