Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes

Version initiale


Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le ministre délégué au tourisme,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article R. 443-8-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées et ses textes d’application ;
Vu le décret n° 59-275 du 7 février 1959 relatif au camping, ensemble des textes qui l’ont modifié, et notamment le décret n° 68-113 du 9 février 1968 ;
Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié, ensemble les textes qui l’ont modifié, et notamment le décret du 29 mars 1984 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers ;
Vu l’arrêté du 20 novembre 1972 relatif aux panonceaux des hôtels et restaurants de tourisme et des terrains de camping ;
Vu l’arrêté du 17 juillet 1985 relatif aux conditions sanitaires minimales communes aux terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes et aux terrains affectés spécialement à l’implantation d’habitations légères de loisirs,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les terrains aménagés de camping et caravanage et les terrains destinés uniquement à la réception de caravanes sont classés en quatre catégories définies au tableau 1 annexé au présent arrêté et exprimées par un nombre d’étoiles croissant avec le niveau de confort des aménagements.

  • Art. 2. - Les terrains visés à l’article lé sont classés terrains de camping avec la mention « tourisme » si plus de la moitié du nombre d’emplacements dénommés emplacements « tourisme » est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage.
    Sont classés terrains de camping avec la mention « loisirs » les terrains visés à l’article 1er si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements « loisirs » est destinée à une occupation généralement supérieure au mois par une clientèle qui n’y élit pas domicile.

  • Art. 3. - Lorsque l’aménagement d’un terrain a été autorisé à des fins d’exploitation strictement saisonnière, en application de l’article R. 443-8-1 du code de l’urbanisme, il est classé terrain de camping :
    a) Soit avec la mention « saisonnier », par référence aux normes fixées au tableau II annexé au présent arrêté.
    En ce cas, sa période d’exploitation se limite à deux mois par an, sa capacité à 120 emplacements et sa surface à un hectare et demi. Il peut constituer l’extension d’un terrain permanent, mais doit être classé et signalé distinctement.
    b) Soit avec la mention « aire naturelle », par référence aux normes fixées au tableau III annexé au présent arrêté.
    En ce cas, sa période d’exploitation peut atteindre six mois par an, continus ou non. Sa capacité ne peut excéder vingt-cinq emplacements ni sa surface un hectare.
    Les emplacements des terrains aménagés autorisés à des fins d’exploitation strictement saisonnière ne doivent pas être individuelle. ment desservis en eau ou raccordés au système d’assainissement.

  • Art. 4. - Dans toutes les catégories, les emplacements à la fois desservis en eau, électricité et directement raccordés au système d’assainissement (eaux ménagères et eaux vannes) sont dénommés « grand confort caravane ». Ceux desservis en eau, électricité et uniquement raccordés au réseau d’évacuation des eaux ménagères sont dénommés « confort caravane ».
    Le nombre des équipements sanitaires communs affectés à ces emplacements est déterminé en fonction des aménagements sanitaires des installations qu’ils reçoivent (cf. annexes I C, II et III).

  • Art. 5. - Les demandes de classement des terrains de camping formulées par les aménageurs ou les futurs exploitants sont déposées à la préfecture du département du lieu d’implantation du terrain. Chacune de ces demandes doit donner lieu à l’établissement d’un rapport de visite par un ou plusieurs représentants du préfet spécialement désigné à cet effet.

  • Art. 6. - La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l’action touristique, dans le délai fixé à l’article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 susvisé.
    Elle indique le nom, l’adresse du terrain, le numéro Siret, la catégorie de son classement en précisant la mention « tourisme » ou « loisirs », le nombre total de ses emplacements et, s’il y a lieu, le nombre d’emplacements « tourisme », le nombre d’emplacements « loisirs » au jour du classement, le nombre des emplacements « confort » et « grand confort caravane » tels qu’ils sont définis à l’article 4 ci-dessus, et pour ces derniers le nombre d’emplacements destinés exclusivement à l’accueil d’installations pourvues de sanitaires pouvant être raccordés.
    Pour les terrains de camping classés avec la mention « loisirs » dont la totalité des emplacements est exclusivement destinée à la réception des caravanes, elle précise le mode d’exploitation retenu (location ou cession).
    S’il s’agit de terrains autorisés à des fins d’exploitation strictement saisonnière, elle précise la mention « saisonnier » ou « aire naturelle » et la période d’ouverture en dehors de laquelle le maintien de tentes ou de caravanes est interdit.
    Les changements survenant dans les caractéristiques des terrains ayant justifié l’arrêté de classement donnent lieu à une modification de cet arrêté, décidée dans les formes, et selon la même procédure.
    Lorsque la répartition des emplacements « tourisme » et « loisirs » implique une modification de la qualification du terrain au sens de l’article 2 du présent arrêté, le gestionnaire doit demander une modification de son arrêté de classement, formulée par simple déclaration à la préfecture, attestant que le terrain respecte les normes énumérées au tableau I.

  • Art. 7. - Des dérogations exceptionnelles aux normes énumérées dans les tableaux figurant en annexe du présent arrêté peuvent être accordées par le préfet après avis de la commission départementale de l’action touristique pour prendre en compte :
    a) Des difficultés techniques dues à la situation du terrain, à la nature du sol ou à l’aspect du paysage ;
    b) Les besoins spécifiques des usagers, notamment pour les terrains exclusivement réservés aux membres d’associations ou fédérations spécialisées agréées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

  • Art. 8. - Lorsque le dossier de demande de reclassement fait apparaitre que les règles d’urbanisme applicables aux terrains de camping et de caravanage déjà aménagés et exploités font obstacle à la délivrance d’autorisation de travaux rendus nécessaires pour la mise en conformité aux normes fixées aux tableaux annexés, le ministre chargé du tourisme accorde les dérogations nécessaires aux-dites normes et prend la décision de classement.

  • Art. 9. - Des panonceaux officiels sont obligatoirement apposés à l’entrée des terrains aménagés.
    Ils signalent la catégorie de classement du terrain et la mention correspondante selon qu’il s’agit :
    - d’un terrain de camping classé avec la mention « tourisme » ;
    - d’un terrain de camping classé avec la mention « loisirs » recevant tentes et caravanes ou exclusivement des caravanes ;
    - d’un terrain de camping classé avec la mention « aire naturelle » ;
    - d’un terrain de camping classé avec la mention « saisonnier ».
    Ces panonceaux sont distribués dans les conditions fixées à l’article 14 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 susvisé.
    Doivent par ailleurs être affichés à l’entrée des terrains aménagés le nombre d’emplacements autorisés et leur répartition en « loisirs » ou « tourisme », éventuellement celui des emplacements « confort caravane » et « grand confort caravane », le plan du terrain portant s’il y a lieu les emplacements numérotés, les prix pratiqués, le règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, la mention « complet » et, pour les terrains « saisonniers » ou « aires naturelles », la période d’exploitation en dehors de laquelle le maintien de tentes ou de caravanes est interdit.

  • Art. 10. - Sur le rapport des personnes visées à l’article R. 443-15 du code de l’urbanisme, le préfet peut, dans les conditions et pour les motifs prévus à l’article 9 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 susvisé, prononcer le déclassement ou le retrait de l’arrêté de classement.

  • Art. 11. - La commission nationale mise en place auprès du ministre chargé du tourisme donne son avis sur tout problème concernant le classement des terrains et l’activité de camping caravanage que lui soumet le ministre chargé du tourisme.
    Elle est composée des membres suivants :
    a) Le représentant du ministre chargé du tourisme, président ;
    b) Un représentant du ministre chargé de l’intérieur et de la sécurité publique ;
    c) Un représentant du ministre chargé de l’économie et des finances ;
    d) Un représentant du ministre chargé de l’urbanisme ;
    e) Un représentant du ministre chargé de l’environnement ;
    f) Un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
    g) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
    h) Trois représentants des gestionnaires de terrains aménagés de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, désignés par le ministre chargé du tourisme ;
    i) Deux représentants des usagers des terrains aménagés de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, désignés par le ministre chargé du tourisme ;
    j) Un représentant de l’Union nationale des associations de tourisme.
    Cette commission se réunit au moins une fois par an.

  • Art. 12. - Les gestionnaires de terrains de camping, de terrains de stationnement de caravanes et d’aires naturelles non classés ni reclassés aux normes de l’arrêté du 15 novembre 1985 relatif au classement des terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes et les gestionnaires des camps de loisirs classés aux normes de l’arrêté du 15 novembre 1985 précité doivent, dans un délai d’un an, à compter de la date de parution au Journal officiel du présent arrêté, avoir déposé à la préfecture du département une demande de classement ou de reclassement en application des dispositions du II de l’article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié susvisé.
    Sous réserve des dispositions de l’article 9 du décret précité et du deuxième alinéa de l’article R. 480-7 du code de l’urbanisme, les terrains de camping conservent le bénéfice de leur classement, et les terrains de stationnement de caravanes et les aires naturelles celui de leur autorisation d’aménager ou de leur arrêté dérogatoire d’autorisation au sens des articles R. 443-7 ou R. 443-6-4 du même code, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai d’un an à compter de la date de dépôt de la demande de reclassement, date à laquelle s’appliquent les dispositions prévues au dernier paragraphe du II de l’article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié susvisé.
    Sous réserve des dispositions de l’article 9 du décret précité et du deuxième alinéa de l’article R. 480-7 du code de l’urbanisme, les terrains classés « camps de tourisme » en application des normes de l’arrêté du 15 novembre 1985 conservent le bénéfice de leur niveau de classement. Toutefois, les gestionnaires de ces terrains devront déposer une demande de modification de leur arrêté de classement pour leur mise en conformité avec l’article 6 du présent arrêté. La commission départementale de l’action touristique n’est pas consultée pour ces modifications.

  • Art. 13. - Les arrêtés du 22 juin 1976 portant classement des terrains de camping, du 28 juin 1976 relatif aux aires naturelles de camping, du 15 mars 1972 relatif au stationnement des caravanes et du 15 novembre 1985 relatif au classement des terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes sont abrogés.
    Ces abrogations prendront effet à l’issue de la période transitoire prévue à l’article 12 du présent arrêté.

  • Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    TABLEAU I
    Normes des terrains de camping
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 10 du 13 janvier 1993, page 685.
    Normes techniques d’accessibilité aux personnes handicapées
    (Création, extension, nouveaux aménagements)
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 10 du 13 janvier 1993, page 687.
    (1) Permet de déterminer le nombre d’emplacements autorisés ;
    Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 10 du 13 janvier 1993, page 687.
    (2) La ’petite tente basse pour enfants venant en complément de la caravane familiale n’est pas comptée dans la superficie occupée par les installations.
    (3) Un autre système de précollecte des déchets ménagers peut être autorisé par le préfet.
    (4) Pour les terrains 100 p. 100 emplacements loisirs simplement conseillé.
    (5) En catégorie deux étoiles, le bureau d’accueil peut être constitué par une installation mobile.
    (6) « Fixes » ne signifie pas forcément avec fondations.
    (7) 30 p. 100 des lavabos requis peuvent être installés dans une cabine de douche.
    (8) Au-delà de 75 p. 100 du nombre requis, deux lavabos peuvent être remplacés par une douche supplémentaire avec robinet de puisage.
    (9) Deux urinoirs peuvent être remplacés par un W. -C.
    (10) Urinoirs (deux par tranche supplémentaire).
    (11) Ces équipements sanitaires viennent en déduction du nombre général d’équipements sanitaires prévu au C du tableau.
    (12) Par tranche supplémentaire, le nombre de bacs à laver la vaisselle est de 4, 5, 6, 6 ; le nombre de bacs à laver le linge de 2, 2, 4, 4.
    (13) Une machine remplace deux bacs à laver la vaisselle. Une machine remplace deux bacs à laver le liage.
    (14) Sauf si nombre équivalent de bacs équipés en eau chaude.
    (15) Les plantations peuvent ne séparer que des îlots d’emplacements.
    (16) Les emplacements, au-delà de 500, peuvent n’être desservis que par un nombre d’équipements inférieur d’un tiers à ce qui est prescrit.
    (17) Lorsque les normes n’imposent qu’un seul ensemble d’appareils, ceux-ci peuvent être regroupés en cabine.
    TABLEAU II
    Normes des camps de tourisme saisonniers
    A. - Caractéristiques générales
    Terrain ayant vocation à être implanté dans les espaces à dominante naturelle, le cas échéant, dans les espaces urbains ou d’urbanisation future et plus particulièrement dans les zones à forte fréquentation touristique.
    1. Densité d’occupation :
    a) Superficie maximale du terrain : 1 hectare et demi ;
    b) Nombre maximum d’emplacements à l’hectare : 80 ;
    c) Nombre maximum d’emplacements par terrain : 120.
    2. Délimitation sommaire des emplacements.
    3. Alimentation en eau destinée à la consommation :
    a) Quantité d’eau minimale par emplacement et par jour (en litres) : 200 ;
    b) Points d’eau aménagés (pour 120 emplacements) : 3.
    4. Assainissement :
    Raccordement des équipements sanitaires communs au réseau public ou à un système d’épuration conforme à la réglementation.
    5. Voirie :
    Raccordement à une voie publique et voies intérieures carrossables par tous les temps pendant la durée d’ouverture du terrain.
    6. Sécurité :
    a) Démarcation du terrain ;
    b) Clôture facultative.
    B. - Equipements communs
    Abris des installations sanitaires : fixes ou déplaçables.
    C. - Equipements sanitaires (nettoyés et entretenus en permanence pendant la durée d’ouverture du terrain)
    Pour 100 emplacements :
    1. Lavabos avec glace et tablette (1) : 12 ;
    2. Douches froides en cabine : 3 ;
    3. W.-C. à chasse d’eau : 9 ;
    4. Urinoirs à effet d’eau : 3 ;
    5. Bacs à laver :
    a) La vaisselle : 6 ;
    b) Le linge : 3
    6. Poubelles munies d’un dispositif de fermeture et d’une capacité minimale de 75 litres avec sac d’une contenance équivalente, conformes à un modèle agréé (2) : 12 ;
    7. Ramassage quotidien des déchets ménagers, sinon stockage dans un enclos réservé à cet effet.
    D. - Dispositions diverses
    l. Trousse de secours ;
    2. Conformité avec les prescriptions de sécurité et de protection contre l’incendie ;
    3. Interdiction du garage de caravanes.
    E. - Accessibilité aux personnes handicapées
    1. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite, en application du décret n° 78-109 du 1er février 1978, des équipements et services du terrain.
    2. En cas d’accessibilité difficile de la totalité des emplacements, du fait notamment de la topographie du terrain, nombre minimum d’emplacements accessibles adaptés : un par tranche ou fraction de 50.
    3. Nombre d’équipements sanitaires adaptés (parmi les équipe ments déjà prévus au C) :
    - un water-closet ;
    - un lavabo ;
    - une douche ;
    - un bac à laver.
    (1) Au-delà de 75 p. 100 du nombre requis, deux lavabos peuvent être remplacés par une douche supplémentaire avec robinet de puisage.
    (2) Un autre système de précollecte des déchets ménagers peut être autorisé par le préfet.
    TABLEAU III
    Normes des camps de tourisme Aires naturelles
    Caractéristiques générales :
    Terrain ayant vocation à être implanté dans les espaces naturels, notamment agricoles.
    Respect de la végétation existante et de l’environnement naturel. Une seule aire naturelle par unité foncière. Interdiction du garage de caravanes.
    Densité d’occupation :
    Superficie maximale de l’aire naturelle : un hectare ;
    Nombre maximum d’emplacements à l’hectare : 25 ;
    Nombre maximum d’emplacements par terrain : 25 ;
    Obligation de marquer chaque emplacement par un jalon. Distance minimale entre deux jalons : 20 mètres.
    Implantation obligatoire des installations à proximité immédiate des jalons à raison d’une seule installation par jalon. Déplacement annuel des jalons pour préserver la couverture végétale selon la nature des sols.
    Équipements communs :
    Abris des installations sanitaires dans les bâtiments existants ou aménagés spécialement à cet effet, dissimulés aux vues, de préférence par un écran végétal. Ces abris peuvent être déplaçables et simplement installés pour la période d’ouverture de l’aire naturelle.
    Équipements sanitaires (1) :
    Nettoyés et entretenus en permanence pendant la durée d’ouverture du terrain.
    Pour 25 installations :
    Points d’eau potable : 3 ;
    Water-closet à chasse-d’eau : 3 ou 2 water-closet et 1 vidoir ;
    Bacs à laver : 2 ;
    Poubelles de 75 litres minimum (avec couvercle) d’un modèle agréé, avec sacs d’une contenance équivalente.
    Un autre système de précollecte des déchets ménagers peut être autorisé par le préfet.
    Ramassage quotidien des déchets ménagers, sinon stockage dans un enclos réservé à cet effet.
    Si la configuration du terrain permet l’accessibilité aux personnes handicapées, un des points d’eau, des water-closet et des bacs à laver doit être adapté.
    Conformité avec les prescriptions de sécurité et de protection contre l’incendie.
    (1) Equipements complémentaires conseillés : trois lavabos, une douche avec eau chaude.

Fait à Paris, le 11 janvier 1993.
Le ministre délégué au tourisme,
JEAN-MICHEL BAYLET
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
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