Décret du 7 janvier 1993 relatif à la désignation et à la présentation des vins à appellation d'origine

Version INITIALE


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu le règlement (C.E.E.) n° 2392-89 du 24 juillet 1989 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins et les règlements pris pour son application ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d’origine ;
Vu le décret du 19 août 1921 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et eaux-de-vie ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Le premier alinéa du 4 de l’article 13 du décret du 19 août 1921 modifié susvisé est complété comme suit
    « Toutefois, en cas de création d’une nouvelle exploitation par réunion de plusieurs exploitations répondant aux conditions ci-dessus, le nom de chaque exploitation, précédé par un des termes susvisés sous lequel tout ou partie de la production a été antérieurement mise en marché, pourra continuer à être utilisé.
    « De plus, les vins doivent être vinifiés :
    « - soit dans chacune des anciennes exploitations viticoles ;
    « - soit séparément dans les bâtiments de l’une d’elles ou dans les bâtiments propres à l’exploitation résultant du regroupement.
    « Pour les vins issus .de la nouvelle exploitation telle que définie ci-dessus, l’emploi du nom des anciennes exploitations ainsi regroupées exclut l’utilisation d’un nouveau nom pour ladite exploitation.
    « Les exploitations qui ont acquis leur notoriété, sous deux noms différents, depuis au moins dix ans peuvent continuer à utiliser ces noms. »

  • Art. 2. - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural et le secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la consommation,
VÉRONIQUE NEIERTZ