Arrêté du 28 janvier 1993 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics

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Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d’hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l’activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers de centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d’hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 93-93 du 25 janvier 1993 portant majoration à compter du 1er février 1993 du traitement afférent à l’indice de base de la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 1972 modifié fixant les modalités de versement et le montant des indemnités allouées aux étudiants en médecine des troisième, quatrième, cinquième et sixième semestres du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l’arrêté du 22 février 1977 relatif aux taux des vacations des attachés des établissements hospitaliers publics ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 1977 fixant le montant des émoluments forfaitaires mensuels versés au personnel particulier à temps partiel des centres de soins, d’enseignement et de recherches dentaires à raison de leur activité hospitalière ;
Vu l’arrêté du 8 novembre 1977 relatif à la rémunération des praticiens à temps partiel des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 18 avril 1984 modifié relatif aux rémunérations des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;
Vu l’arrêté du 6 octobre 1984 relatif à la rémunération des internes en médecine et en pharmacie des régions sanitaires nommés antérieurement à la réforme des études médicales ;
Vu l’arrêté du 15 avril 1985 portant attribution d’indemnités à certains internes ;
Vu l’arrêté du 9 septembre 1985 relatif aux émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires (professeurs des universités - praticiens hospitaliers) ;
Vu l’arrêté du 18 avril 1986 relatif à la rémunération des étudiants en pharmacie ;
Vu l’arrêté du 13 octobre 1987 fixant les modalités et le montant de la rémunération des chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires ;
Vu l’arrêté du 29 octobre 1987 modifié relatif aux émoluments des assistants des hôpitaux ;
Vu l’arrêté du 16 mars 1989 relatif aux émoluments des praticiens exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu l’arrêté du 2 février 1990 portant attribution d’indemnités aux internes en médecine et en pharmacie et aux résidents en médecine ;
Vu l’arrêté du 5 mars 1990 relatif aux émoluments hospitaliers des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et des chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;
Vu les arrêtés du 28 mars 1990 et du 8 août 1990 fixant la rémunération hospitalière des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherches dentaires,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics et les taux de vacations des attachés des établissements publics sont fixés conformément aux tableaux figurant en annexe à compter du 1er février 1993.

  • Art. 2. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE I
    ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES
    (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié)
    Mesures permanentes
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 42 du 19 février 1993, page 2741.
    ANNEXE II
    MONTANT DES ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER ET DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS, D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES
    (Décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié et décret n° 90-92 du 24 janvier 1990)
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 42 du 19 février 1993, page 2741.
    ANNEXE III
    ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS
    (Décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié)
    Mesures permanentes
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 42 du 19 février 1993, page 2742.
    ANNEXE IV
    ÉMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HÔPITAUX
    (Décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié)
    Mesures permanentes
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 42 du 19 février 1993, page 2742.
    ANNEXE V
    ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS EXERÇANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PARTIEL
    (Décret n° 85-384 du 29 mars 1985)
    Mesures permanentes
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 42 du 19 février 1993, page 2742.
    ANNEXE VI
    ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET DES CENTRES HOSPITALIERS AUTRES QUE LES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES
    (Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié)
    Mesures transitoires
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 42 du 19 février 1993, page 2742.
    ANNEXE VII
    RÉMUNÉRATION DES INTERNES ET DES RÉSIDENTS EN MÉDECINE, DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES ÉTUDIANTS HOSPITALIERS DES HÔPITAUX PUBLICS
    (Décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié)
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 42 du 19 février 1993, page 2743.
    ANNEXE VIII
    TAUX DES VACATIONS DES ATTACHÉS ET DES ATTACHÉS ASSOCIÉS DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 42 du 19 février 1993, page 2743.
    A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
    1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
    Anciens assistants d’un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
    Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
    Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
    Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
    Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
    Médecins étrangers ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d’une qualifcation reconnue équivalente.
    Montant au 1er février 1993 : 289,63 F.
    2. Anciens internes des hôpitaux publics ;
    Titulaires d’un D.E.S. ou d’un diplôme sanctionnant l’internat de recherche ;
    Médecins spécialistes qualifiés ;
    Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l’article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 :
    Médecins étrangers ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d’une qualification reconnue équivalente.
    Montant au 1er février 1993 : 246,55 F.
    3. Toutes autres catégories :
    Montant au 1er février 1993 : 218,10 F.
    B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
    1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
    Anciens assistants d’un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
    Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime)
    Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
    Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
    Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
    Médecins étrangers ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d’une qualification reconnue équivalente.
    Montant au 1er février 1993 : 348,22 F.
    2. Anciens internes des hôpitaux publics ;
    Titulaires d’un D.E.S. ou d’un diplôme sanctionnant l’internat de recherche ;
    Médecins spécialistes qualifiés :
    Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l’article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
    Médecins étrangers ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d’une qualification reconnue équivalente.
    Montant au 1er février 1993 : 290,91 F.
    3. Toutes autres catégories :
    Montant au 1er février 1993 : 258,65 F.

Fait à Paris, le 28 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le sous-directeur des personnels médicaux hospitaliers,
J.-L. DURAND-DROUHIN