Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d’Etat à la mer,
Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles L. 511-3 et R. 511-3-1 ;
Sur proposition du directeur des ports et de la navigation maritimes, du directeur des relations du travail et du délégué à l’emploi,
Arrêtent :
Art. 1er. - La date des élections désignant les représentants des ouvriers dockers professionnels au bureau central de la main-d’oeuvre est fixée par décision du président du bureau central publiée par voie d’affichage dans les locaux dudit bureau.
Art. 2. - Trente jouis au moins avant la date fixée pour le scrutin, le président du bureau central de la main-d’oeuvre publie, par voie d’affichage dans les locaux du bureau central de la main-d’oeuvre, la liste des électeurs répartis par collège, à savoir :
- les ouvriers dockers professionnels intermittents du collège ouvriers ;
- les ouvriers dockers professionnels intermittents du collège maitrise ;
- les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l’article L. 521-4 du code des ports maritimes.
Dans les huit jours qui suivent cette publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et toutes réclamations peuvent être formulées par les électeurs concernés ou par les organisations syndicales représentatives concernant ces inscriptions ou les éventuelles omissions sur la liste électorale. Le président du bureau central de la main-d’oeuvre statue sans délai sur ces réclamations et rectifie le cas échéant la liste électorale.
Art. 3. - Les listes de candidats ou les noms de chaque candidat et de son suppléant, présentés par collège dans les conditions prévues au III de l’article R. 511-3-1 du code des ports maritimes, doivent être déposés au moins quinze jours avant la date fixée pour le scrutin ; en cas de second tour, ce délai est réduit à dix jours.
Le dépôt de chaque liste et de chaque candidature doit être accompagné du nom d’un délégué habilité à représenter cette liste ou ce candidat dans toutes les opérations électorales.
Aucune modification ne peut être apportée aux listes ou aux candidatures déposées une fois expiré le délai mentionné au premier alinéa du présent article.
Art. 4. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis et fournis par le bureau central de la main-d’oeuvre.
Art. 5. - Les opérations électorales se déroulent pendant le temps de travail selon un horaire fixé par le président du bureau central de la main-d’oeuvre.
Lorsque la répartition géographique des lieux de travail l’exige, le président du bureau central de la main-d’oeuvre peut décider qu’il y aura plusieurs bureaux de vote dont l’un, situé au siège du bureau central de la main-d’oeuvre, assure les fonctions de bureau de vote central. Les électeurs sont alors répartis en sections et affectés à un bureau de vote donné. Le dépouillement du scrutin est effectué par chaque bureau de vote, mais la proclamation des résultats relève du seul bureau de vote central, après totalisation des suffrages recueillis dans les différents bureaux de vote.
Art. 6. - Le bureau de vote est présidé par le président du bureau central de la main-d’oeuvre ou le représentant qu’il désigne, selon le cas, parmi les agents du port autonome ou les fonctionnaires du service maritime. Il comporte un représentant de chaque liste ou candidat.
Le secrétariat du bureau de vote est assuré par le personnel permanent du bureau central de la main-d’oeuvre.
Le bureau de vote est chargé du contrôle du scrutin, notamment de la vérification de l’identité des votants, de l’émargement des listes électorales ainsi que de l’enregistrement des votes par correspondance. Il se prononce sur les difficultés éventuelles qui s’élèvent pendant les opérations de vote.
Art. 7. - A l’issue du scrutin, le bureau de vote procède en public au dépouillement des votes recueillis.
Seuls sont valablement décomptés les bulletins comprenant, selon le cas, la liste des candidats telle qui elle a été déposée, sans ajout ni retrait, ou le nom du candidat et de son suppléant.
Pour les collèges pour lesquels l’élection a lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et sans panachage, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral, égal au nombre total de suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d’une unité des sièges attribués à la liste. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne et il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu’un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix ; si deux listes ont le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être élus.
Pour les collèges pour lesquels un seul siège est à pourvoir, est élu le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages ; en cas d’égalité des voix, le siège est attribué au plus âgé.
A l’issue du dépouillement, le président du bureau de vote proclame le résultat du scrutin.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le président du bureau de vote. Il est signé par lui ainsi que par les représentants de chaque liste, qui peuvent y adjoindre leurs observations éventuelles, puis est transmis au président du bureau central de la main-d’oeuvre.
Art. 8. - Peuvent voter par correspondance, outre les ouvriers dockers professionnels mensualisés, les ouvriers dockers professionnels intermittents qui ont présenté une demande écrite en ce sens au président du bureau central de la main-d’oeuvre au moins quinze jours avant la date de chaque tour de scrutin.
Le président du bureau central de la main-d’oeuvre leur adresse, au moins huit jours avant la date de chaque tour de scrutin, les bulletins de vote et circulaires remises par les listes candidates ainsi que les enveloppes de vote par correspondance.
Les bulletins de vote par correspondance sont placés par le votant dans une enveloppe de vote identique à celle utilisée pour le vote direct, elle-même placée dans une enveloppe d’envoi qu’il ferme, sur laquelle est mentionnée explicitement le scrutin auquel se réfère le vote et est apposée la signature du votant. Le tout est adressé par la poste au président du bureau de vote ou remis dans les locaux du bureau central de la main-d’oeuvre avant la clôture du scrutin.
Le président du bureau de vote ouvre chaque pli conforme à l’alinéa précédent et met dans l’urne l’enveloppe de vote, après émargement du nom de l’électeur sur la liste électorale.
Art. 9. - En cas d’annulation des opérations électorales ainsi que dans le cas où une élection partielle est nécessaire en application de la seconde phrase du IV de l’article R. 511-3-1 du code des ports maritimes, l’organisation des élections a lieu selon les modalités prévues aux articles 1er à 8 du présent arrêté. Le premier tour de scrutin est alors organisé dans les deux mois suivant la notification de l’annulation ou la constatation de la vacance qui entraîne l’organisation desdites élections.
En cas d’élections partielles, seuls les postes vacants sont soumis à renouvellement pour la durée du mandat restant à courir des membres à remplacer.
Art. 10. - Le directeur des ports et de la navigation maritimes, le directeur des relations du travail et le délégué à l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 1992.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le secrétaire d’Etat à la mer,
CHARLES JOSSELIN