Arrêté du 3 février 1993 fixant l'indice de besoins relatif aux scanographes

Version INITIALE


Le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 712-2, R. 712-2, R. 712-6 et R. 712-8 ;
Vu l’article 34 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, ensemble la loi, n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, notamment les articles 5 et 44 ;
Vu le décret n° 73-54 du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire et aux commissions nationale et régionales de l’équipement sanitaire ;
Vu le décret n° 91-1410 du 31 décembre 1991 relatif à l’organisation et à l’équipement sanitaires, notamment son article 3 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’équipement sanitaire,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L’indice de besoins afférent aux scanographes est fixé à un appareil pour un nombre d’habitants d’au moins 110 000, plus un appareil par tranche d’au moins 1 500 lits actifs autorisés en médecine, chirurgie et obstétrique en centre hospitalier régional.

  • Art. 2. - L’indice ainsi défini sera appliqué dans chaque région sanitaire à sa population et au nombre de lits du ou des centres hospitaliers régionaux qui y sont implantés.

  • Art. 3. - L’arrêté du 2 juillet 1992 fixant l’indice de besoins relatif aux scanographes est abrogé.

  • Art. 4. - Le directeur des hôpitaux et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 1993.
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
RENÉ TEULADE