Arrêté du 26 août 1992 portant application du décret no 92-753 du 3 août 1992 modifiant le code de la route et relatif à la sécurité des courses et épreuves sportives sur les voies ouvertes à la circulation publique

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Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R.53 et R.232;
Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - La signalisation de la priorité de passage d'une compétition ou épreuve sportive autorisée dans les conditions prévues à l'article R.53 du code de la route est assurée selon les modalités définies par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Les personnes proposées par les organisateurs des épreuves et compétitions sportives pour signaler la priorité de passage prévue à l'article R.53 du code de la route sont agréées par l'autorité administrative. Elles prennent le nom de < >. L'arrêté qui autorise l'épreuve mentionne les nom, adresse et qualité des signaleurs désignés pour l'épreuve.


  • Art. 3. - Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un brassard marqué < > et être en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course.


  • Art. 4. - La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, telle qu'elle est définie au livre Ier, 8e partie, de l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière: piquet mobile à deux faces, modèle K10 (un par signaleur).
    Pourront en outre être utilisés les barrages modèle K2, présignalés,
    signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot < > sera inscrit.


  • Art. 5. - Les équipements prévus à l'article 4 doivent être fournis par l'organisateur.


  • Art. 6. - Les signaleurs devront être présents et les équipements mis en place un quart d'heure au moins, une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course et retirés un quart d'heure après le passage du véhicule annonçant la fin de la course.


  • Art. 7. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 août 1992.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-M. SAUVE

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

J.-P. DINTILHAC

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des sports,

P. GRAILLOT