Arrêté du 11 décembre 1992 relatif au taux de la contribution annuelle des distributeurs d'énergie électrique en basse tension au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour 1992

Version INITIALE

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre du budget,
Vu l'article 108 de la loi de finances du 31 décembre 1936 instituant le fonds d'amortissement des charges d'électrification;
Vu l'article 37 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1970,
modifié par l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1975,
l'article 106 de la loi de finances pour 1979 et l'article 110 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat;
Vu l'article 26 de la loi de finances rectificative du 11 juillet 1975 relatif à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer;
Vu le décret no 47-1997 du 14 octobre 1947 pris pour l'application de l'article 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifié par le décret no 54-725 du 10 juillet 1954; Vu l'arrêté du 9 avril 1948 modifié fixant le taux et les modalités de perception de la contribution annuelle des distributeurs au fonds d'amortissement des charges d'électrification,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé est modifié comme suit, à compter du 1er janvier 1993:
    < Saint-Pierre-et-Miquelon, le prélèvement est calculé, pour une année donnée, au taux maximum dans les distributions relatives à des communes urbaines et au taux minimum dans les distributions relatives à des communes rurales.
    < >
  • Art. 2. - Pour l'année 1992, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à:
    0,41 p. 100 pour le taux minimum;
    2,05 p. 100 pour le taux maximum.


  • Art. 3. - Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions suivantes.
    Taux maximum dans les distributions relatives aux communes ci-après:
    Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe;
    Cayenne, dans le département de la Guyane;
    Fort-de-France, Schoelcher et Trinité, dans le département de la Martinique; Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de la Réunion;
    Mamoudzou dans la collectivité territoriale de Mayotte.
    Taux minimum dans les distributions relatives aux autres communes.


  • Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé, les déclarations visées à l'article 1er de cet arrêté seront faites séparément pour l'ensemble des communes dans lesquelles les distributions sont soumises au taux maximum et pour l'ensemble des communes dans lesquelles les distributions sont soumises au taux minimum.


  • Art. 5. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 1992.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY