Arrêté du 4 août 1992 portant création d'une région de contrôle terminale à Genève (partie française)

Version INITIALE

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé sur le territoire français une partie de la région de contrôle terminale (TMA) de Genève.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend quatre parties, sont définies ci-après:



  • I. - Partie 1: classe C


    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 46o26I30JN, 006o29I00JE-46o21I40JN, 006o33I36JE 46o17I42JN, 006o26I04JE-46o09I38JN, 006o23I19JE 45o55I43JN, 005o54I37JE-Arc de cercle de 9 NM (16,7 km) de rayon centré sur le point 46o03I00JN, 005o47I00JE et reliant les points 45o55I43JN, 005o54I37JE et 45o54I13JN, 005o45I18JE, puis:
    46o03I36JN, 005o43I47JE-46o20I13JN, 006o03I51JE 46o21I09JN, 006o01I25JE-46o24I00JN, 006o07I00JE puis frontière franco-suisse jusqu'au point: 46o26I30JN, 006o29I00JE.
    b) Limites verticales la plus élevée des deux valeurs suivantes 3500 pieds (1070 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer et/ou 1000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 195 (5950 mètres).



  • II. - Partie 2: classe C



    a) Limites latérales:
    46o27I30JN, 006o37I30JE-46o25I01JN, 006o40I00JE 46o21I40JN, 006o33I36JE-46o26I30JN, 006o29I00JE puis frontière franco-suisse jusqu'au point: 46o27I30JN, 006o37I30JE.
    b) Limites verticales la plus élevée des deux valeurs suivantes 5500 pieds (1700 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer et/ou 1000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 195 (5950 mètres).



  • III. - Partie 3: classe C



    a) Limites latérales:
    46o21I09JN, 006o01I25JE-46o20I13JN, 006o03I51JE 46o03I36JN, 005o43I47JE-45o54I13JN, 005o45I18JE Arc de cercle de 9 NM (16,7 km) de rayon centré sur le point: 46o03I00JN,
    005o47I00JE, et reliant les points: 45o54I13JN, 005o45I18JE et 46o10I17JN,
    005o39I22JE 46o21I09JN, 006o01I25JE.
    b) Limites verticales: de 6000 pieds (1800 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5950 mètres).



  • Partie 3: classe E


    a) Limites latérales identiques à partie 3 classe C.
    b) Limites verticales: de 2000 pieds (600 mètres) par rapport à la surface à 6000 pieds (1800 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.



  • IV. - Partie 4: classe C



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 46o25I01JN, 006o40I00JE-46o20I00JN, 006o45I00JE 46o09I38JN, 006o23I19JE-46o17I42JN, 006o26I04JE 46o25I01JN, 006o40I00JE.
    b) Limites verticales: de 6000 pieds (1800 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5950 mètres).



  • Partie 4: classe E


    a) Limites latérales identiques à partie 4 classe C.
    b) Limites verticales: de 2000 pieds (600 mètres) par rapport à la surface à 6000 pieds (1800 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.


  • Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle, classée en C, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
  • Art. 4. - L'arrêté du 3 mars 1992 portant création de la partie française d'une région de contrôle terminale de Genève est abrogé.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 août 1992.

P. BREUIL