Arrêté du 30 septembre 1992 fixant des quotas de capture de coquilles Saint-Jacques (Pecten Maximus) dans les eaux sous juridiction ou souveraineté françaises, à l'Est du méridien de la pointe de Barfleur (001o 16I de longitude Ouest)

Version INITIALE

Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le règlement (C.E.E.) no 2241-87 du conseil modifié du 23 juillet 1992 établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche;
Vu le règlement (C.E.E.) no 2807-83 de la commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime; Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment son titre III,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Chaque navire pratiquant la pêche de coquilles Saint-Jacques (Pecten Maximus), dans les eaux mentionnées au paragraphe 1 de l'article 1er du décret no 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé, à l'exception des eaux situées à l'Ouest du méridien de la pointe de Barfleur (département de la Manche),
    soit 001o 16I de longitude Ouest, dispose d'un quota journalier et d'un quota hebdomadaire.
    Le quota journalier est fixé à deux cent cinquante kilogrammes de coquilles Saint-Jacques par marin embarqué figurant sur le rôle d'équipage ou inscrit sur la liste d'équipage. Ce quota correspond à la quantité maximale pouvant être pêchée chaque jour, de 0 heure à 24 heures.
    A aucun moment, un navire ne peut détenir à bord une quantité de coquilles Saint-Jacques supérieure au quota journalier cité à l'alinéa précédent.
    Le quota hebdomadaire est fixé à mille kilogrammes par marin embarqué figurant sur le rôle d'équipage ou inscrit sur la liste d'équipage. Il correspond à la quantité maximale pouvant être pêchée pendant la même semaine du dimanche 12 heures au vendredi 12 heures.


  • Art. 2. - Les capitaines de navires pêchant la coquille Saint-Jacques dans la zone définie à l'article 1er du présent arrêté sont soumis à l'obligation de tenue et de remise du journal de bord dans les conditions prévues par les règlements communautaires du 22 septembre 1983 et du 27 juillet 1987 susvisés.
    Ils doivent porter sur ce document toutes leurs captures de coquilles Saint-Jacques, dès lors que leur poids détenu à bord excède cinquante kilogrammes.
    Si des captures de coquilles Saint-Jacques sont réalisées en dehors de la zone définie à l'article 1er, mention devra en être portée au journal de bord conformément aux instructions de rédaction données par le journal en cas de changement de zone de pêche. Dans ce cas, le temps de pêche devra également être mentionné.


  • Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et le préfet de la région Haute-Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 1992.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur des pêches maritimes

et des cultures marines,

C. BERNET