Arrêté du 4 février 1993 relatif aux concours spéciaux prévus pour l'accès des pharmaciens français et andorrans et des pharmaciens ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne au troisième cycle des études de pharmacie

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Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d’orientation de l’enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;
Vu le décret n° 89-739 du 12 octobre 1989 relatif aux concours de l’internat de pharmacie ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 1983 modifié portant création du Centre national des concours d’internat ;
Vu l’arrêté du 12 octobre 1989 modifié relatif à l’organisation des concours d’internat en pharmacie ;
Vu l’arrêté du 9 avril 1991 relatif à l’activité professionnelle des pharmaciens de la Communauté économique européenne souhaitant se présenter à un concours d’internat en pharmacie ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Conformément aux dispositions du titre III, articles 27 à 31, du décret du 19 octobre 1988 susvisé, il est organisé chaque année et dans chaque circonscription d’internat où des postes sont ouverts un concours spécial permettant aux pharmaciens répondant aux conditions énoncées à l’article 27 du même décret précisées par l’arrêté du 9 avril 1991 susvisé d’accéder aux filières du troisième cycle spécialisé de pharmacie.

  • Art. 2. - Ces concours se déroulent dans les mêmes centres d’épreuves et selon le même calendrier que ceux définis pour les épreuves des concours organisés au titre des dispositions du décret du 12 octobre 1989 susvisé.
    L’avis de concours précise le nombre de postes ouverts par interrégion, par formation et pour chaque diplôme d’études spécialisées.

  • Art. 3. - Les candidats doivent envoyer, dans les délais impartis par l’avis de concours, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Aquitaine un dossier complet comportant les pièces suivantes :
    1° Un formulaire de demande d’inscription à retirer à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales mentionnée ci-dessus dans lequel le candidat doit faire figurer ses nom, pronom et adresse (complétée, le cas échéant, par le numéro de téléphone) et préciser le ou les concours d’internat en pharmacie interrégionaux auxquels ils désirent être inscrits au cours de l’année considérée ainsi que le D.E.S. auquel ils postulent ;
    2° Une fiche individuelle d’état civil datant de moins de trois mois ou, pour les ressortissants étrangers, toute pièce équivalente ;
    3° Tout document officiel récent de nature à établir leur nationalité ;
    4° Un extrait n° 3 de casier judiciaire datant de moins de trois mois ou, pour les ressortissants étrangers, toute pièce équivalente ;
    5° Le ou les certificats médicaux attestant qu’ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l’immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies ;
    6° Une déclaration sur l’honneur par laquelle ils s’engagent à se conformer au règlement en vigueur dans l’établissement où ils sont nommés
    7° Une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne se sont pas présentés plus de deux années à ces concours ;
    8° Tout document de nature à établir que les candidats sont bien habilités à exercer la profession de pharmacien et que leurs activités professionnelles répondent aux conditions précisées par l’arrêté du 9 avril 1991 susvisé ;
    9° Tout document justificatif établissant les acquis scientifiques et professionnels des candidats (titres et travaux).
    Si les pièces fournies ne sont pas des originaux, elles devront être certifiées conformes et, si elles ne sont pas établies en français, elles devront être accompagnées d’une traduction certifiée conforme.
    Les conditions de candidatures sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.
    Le préfet de la région Aquitaine arrête pour chaque direction régionale la liste des candidats admis à concourir et assure l’envoi des dossiers de ces derniers aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales concernés.

  • Art. 4. - Les épreuves du concours ont lieu en langue française. Elles comportent une épreuve d’admissibilité nationale et une épreuve d’admission subie dans la ou les interrogions choisies par le candidat.
    L’épreuve d’admissibilité comporte les mêmes questions de connaissance générale à choix multiple, les mêmes exercices d’application et les mêmes questions portant sur la posologie et les valeurs biologiques usuelles que ceux qui sont proposés aux candidats des concours organisés en application du décret n° 89-739 du 12 octobre 1989 susvisé et figurant à l’article 3 (A) de l’arrêté du 12 octobre 1989 susvisé.
    L’épreuve d’admission porte sur l’étude de dossiers thérapeutiques et biologiques prévue à l’article 3 (B, b) de l’arrêté du 12 octobre 1989 susvisé.
    La durée des épreuves et les cotations sont identiques à celles qui sont retenues dans le même arrêté.
    Une épreuve sur titres et travaux tenant compte des acquis professionnels et scientifiques des candidats peut faire bénéficier ces derniers d’une majoration de 0 à 20 points.

  • Art. 5. - Les jurys sont :
    - pour l’épreuve d’admissibilité, le jury national prévu à l’article 8 de l’arrêté du 12 octobre 1989 susvisé ;
    - pour l’épreuve d’admission et l’épreuve sur titres et travaux, les jurys de chaque circonscription prévus à l’article 9 du même arrêté.

  • Art. 6. - Ne peuvent être déclarés admissibles au titre des concours définis par le présent arrêté que les candidats ayant obtenu aux épreuves d’admissibilité une note au moins égale à celle du dernier candidat admissible au concours ouvert au titre du décret du 12 octobre 1989 susvisé.
    Les jurys d’admission peuvent fixer une note minimale en deçà de laquelle aucun candidat ne pourra être retenu ; sous réserve de cette limite, une liste complémentaire peut être établie.
    A l’issue de l’ensemble des épreuves, l’anonymat des épreuves écrites est levé.
    Sous réserve qu’ils aient obtenu une note supérieure ou égale au seuil minimal fixé par le jury, les candidats concourant dans chaque interrégion au titre d’un même diplôme d’études spécialisées sont classés entre eux en fonction des notes qu’ils ont obtenues.

  • Art. 7. - Les candidats reçoivent individuellement leurs classements dans les interrégions dans lesquelles ils ont concouru.
    Ils communiquent, par écrit, au Centre national des concours d’internat la liste, par ordre de priorité décroissante, des interrégions dans lesquelles ils ont été classés.
    Une procédure nationale permet d’affecter dans chaque interrégion, en fonction de leur rang de classement et conformément à la répartition des postes ouverts, les candidats dans chacun des D.E.S.
    Cette affectation est prononcée dans chaque interrégion par le préfet de région organisateur du concours et est notifiée individuellement aux candidats. Elle est définitive.

  • Art. 8. - A l’issue de la procédure prévue à l’article 7 ci-dessus, chaque préfet de région concerné organise un choix destiné à répartir les internes dans les postes qui leur sont accessibles dans le cadre de l’interrégion.
    Les internes expriment leur choix en fonction de leur rang de classement tel qu’il est déterminé à l’article 6 du présent arrêté.

  • Art. 9. - Les candidats prennent leurs fonctions au plus tard à l’occasion du deuxième choix de postes de l’année universitaire qui suit celle de la proclamation des résultats.

  • Art. 10. - L’arrêté du 8 février 1988 relatif aux concours spéciaux prévus pour l’accès des pharmaciens français et andorrans et des pharmaciens ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne au troisième cycle des études de pharmacie est abrogé.

  • Art. 11. - Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 février 1993.
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des enseignements supérieurs :
Le chef de service,
G. ROYER
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
L’administrateur civil,
J.-L. DURAND-DROUHIN