Arrêté du 4 février 1993 modifiant l'arrêté du 12 octobre 1989 relatif à l'organisation des concours d'internat en pharmacie

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Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d’orientation de l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 89-739 du 12 octobre 1989 relatif aux concours de l’internat de pharmacie ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 1983 modifié portant création du Centre national des concours d’internat ;
Vu l’arrêté du 17 juillet 1987 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie ;
Vu l’arrêté du 12 octobre 1989 modifié relatif à l’organisation des concours d’internat en pharmacie ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le deuxième et le troisième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 12 octobre 1989 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « L’organisation des épreuves nationales d’admissibilité est placée sous la responsabilité d’un préfet de région désigné conjointement par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé de la santé. Les épreuves se déroulent en un lieu unique choisi par le préfet susmentionné.
    « Les épreuves d’admission se déroulent dans sept centres d’examen situés dans les circonscriptions mentionnées au premier alinéa du présent article dont les préfets de région sont chargés de l’organisation matérielle des épreuves désignées ci-après. Ils peuvent se faire assister, en tant que de besoin, par les médecins inspecteurs régionaux de la santé et les pharmaciens inspecteurs régionaux de la santé concernés.
    « Les candidats doivent s’inscrire au concours dans une des circonscriptions où ils souhaitent subir les épreuves d’admission. Ils indiquent, lors de l’inscription, la ou les circonscriptions, dans la limite de trois, au titre de laquelle ou desquelles ils présentent les épreuves d’admission au concours. »

  • Art. 2. - L’article 2 de l’arrêté du 12 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 2. - Avant la date de clôture des inscriptions au concours d’internat en pharmacie, tout candidat doit déposer ou faire parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, à celle des directions régionales des affaires sanitaires et sociales désignées ci-dessus, dans laquelle il a choisi de passer les épreuves d’admission, un dossier comportant :
    « 1° Un formulaire d’inscription mentionnant ses nom, prénoms, adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone.
    « Le candidat indique sur le formulaire la ou les interrégions au titre de laquelle ou desquelles il est candidat aux épreuves d’admission, dans la limite de trois ;
    « 2° Un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil datant de moins de trois mois ;
    « 3 » Tout document officiel récent permettant d’établir sa nationalité ;
    « 4° Un extrait n° 3 de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
    « 5° Tout document de nature à établir que le candidat remplit les conditions fixées par les articles 5 et 6 du décret n° 89-739 du 12 octobre 1989 susvisé.
    « Le certificat établi par l’université attestant qu’il a été satisfait aux obligations validant la scolarité de la quatrième année d’études pharmaceutiques peut, le cas échéant, n’être fourni que lors de la présentation à la première épreuve d’admissibilité.
    « Avant de prendre ses fonctions à l’hôpital, le candidat reçu devra obligatoirement fournir à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de son interrégion d’affectation :
    « Le ou les certificats médicaux attestant qu’il remplit les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l’immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies ;
    « Une déclaration sur l’honneur par laquelle il s’engage à se conformer au règlement en vigueur dans l’établissement où il est nommé.
    « La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le préfet de région responsable de l’organisation des épreuves d’admissibilité et est affichée au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales visée à l’article 1er. »

  • Art. 3. - Les dispositions figurant à l’article 3, paragraphe A, de l’arrêté du 12 octobre 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

    • Art. 4. - Le deuxième alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 12 octobre 1989 susvisé est remplacé par la disposition suivante :
      « Les sujets et le matériel de composition sont adressés en temps utile à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région visée au deuxième alinéa de l’article tee du présent arrêté. »
      Le troisième et le quatrième alinéas du même article sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
      « La correction de l’épreuve de questions à choix multiple (Q.C.M.) est automatisée. Pour les questions à complément simple, le candidat obtient le maximum de la note si la réponse est conforme à la grille, la réponse est nulle si elle en diffère. La correction des questions à compléments multiples tient compte de la notion de cohérence des éléments de réponse selon le principe suivant : totalité de la note pour cinq cohérences, moitié de la note pour quatre cohérences, cinquième de la note pour trois cohérences, les autres possibilités ne donnent aucun point.
      « Des propositions de réponses sont transmises au jury par le C.N.C.I. Le jury peut décider d’annuler une ou plusieurs questions si elles lui paraissent ne pas devoir être prises en compte lors de l’établissement de la feuille de correction. »

    • Art. 5. - Au septième alinéa de l’article 4, au troisième alinéa de l’article 6, aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 8 et au premier alinéa de l’article 11 de l’arrêté du 12 octobre 1989 susvisé, les termes « Ile-de-France » sont remplacés par les termes « de la région chargée de l’organisation des épreuves d’admissibilité ».

    • Art. 6. - L’article 5 de l’arrêté du 12 octobre 1989 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
      Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Pour l’épreuve relative aux études de dossier, deux sujets comportant chacun deux dossiers, tirés au sort parmi ceux figurant dans la banque nationale des questions, sont fournis à chaque jury d’admission par le Centre national des concours d’internat. Un candidat tire au sort un de ces deux sujets au début de l’épreuve correspondante. »
      Il est ajouté à la fin du même article :
      « Chaque question et chaque dossier sont corrigés en double correction indépendante. La note est déterminée par la moyenne des deux corrections. Si les deux corrections divergent au-delà d’un seuil déterminé au préalable par le jury, une nouvelle correction indépendante est réalisée par deux autres membres du jury désignés par le président, qui affecte la note retenue.
      « Pour les dossiers, thérapeutiques et biologiques, des propositions de réponses sont transmises au jury par le C.N.C.I. Le jury peut décider d’annuler une ou plusieurs questions si elles lui paraissent ne pas devoir être prises en compte lors de l’établissement de la feuille de correction. »

    • Art. 7. - Les dispositions figurant à l’article 12 de l’article du 12 octobre 1989 susvisé sont remplacées par les suivantes :
      « Art. 12. - Au moins trois membres du jury national assistent au déroulement des épreuves d’admissibilité. Ils signent le procès-verbal établi par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales mentionnée au deuxième alinéa de l’article ler du présent arrêté.
      « Les présidents des jurys d’admission prennent toutes dispositions pour assurer la régularité du concours. Ils signent le procès-verbal établi par le représentant administratif présent, après adoption par le jury, et le transmettent au directeur régional des affaires sanitaires et sociales responsable. »

    • Art. 8. - Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 février 1993.
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des enseignements supérieurs :
Le chef de service,
G. ROYER
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
L’administrateur civil,
J.-L. DURAND-DROUHIN