Arrêté du 4 mai 1993 complétant l'arrêté du 14 janvier 1993 fixant pour l'année 1992 les taux de l'indemnité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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NOR : SANH9301353A

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Le ministre délégué à la santé,
Vu l’article L. 714-1 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment l’article 29 ;
Vu l’arrêté du 24 mai 1974 relatif au classement et à l’échelonnement indiciaire des chefs de bureau des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l’arrêté du 6 septembre 1978 modifié portant institution d’une indemnité de responsabilité en faveur du personnel de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu l’arrêté du 16 janvier 1992 fixant pour l’année 1991 les taux de l’indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 1993 fixant pour l’année 1992 le taux de l’indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’arrêté du 14 janvier 1993 susvisé est complété par l’article 1er bis suivant :
    « Art. 1 - bis. - Les taux annuels de l’indemnité de responsabilité attribuée aux fonctionnaires désignés, dans les conditions fixées à l’article 29 du décret du 19 février 1988 susvisé, pour exercer les fonctions de chargé de direction des hôpitaux locaux, des maisons de retraite publiques et des hospices publics comptant quarante lits au plus, sont fixés comme suit pour 1992 :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 109 du 12 mai 1993, page 7249.

  • Art. 2. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière,
D. VILCHIEN