Le ministre délégué à la santé,
Vu l’article L. 714-1 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment l’article 29 ;
Vu l’arrêté du 24 mai 1974 relatif au classement et à l’échelonnement indiciaire des chefs de bureau des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l’arrêté du 6 septembre 1978 modifié portant institution d’une indemnité de responsabilité en faveur du personnel de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu l’arrêté du 16 janvier 1992 fixant pour l’année 1991 les taux de l’indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 1993 fixant pour l’année 1992 le taux de l’indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Fait à Paris, le 4 mai 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière,
D. VILCHIEN