Arrêté du 23 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 21 décembre 1988 relatif aux conditions et modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques
Le ministre de l’agriculture et du développement rural et le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III. - Hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ; Vu l’arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ; Vu l’arrêté du 21 décembre 1988 relatif aux conditions et modalités d’agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, commission spécialisée n° 3, en date du 8 décembre 1992 ; Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 18 décembre 1992, Arrêtent :
Art. 1er. - L’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 1988 susvisé est ainsi modifié et complété : I. - Le deuxième alinéa est abrogé. II. - Les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa : « L’agrément est délivré après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture. Le refus d’agrément est motivé. « L’agrément peut être retiré à tout moment par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture, après que l’organisme a pu présenter ses observations, s’il apparaît que l’organisme agréé ou la personne agréée ne satisfait pas aux obligations qui lui sont faites au titre du présent arrêté ou que les vérifications initiales, périodiques ou sur mise en demeure effectuées ne satisfont pas aux dispositions des annexes I et II de l’arrêté du 20 décembre 1988 susvisé. « Peuvent seuls être agréés les organismes qui ont mis en place une organisation permettant de garantir la permanence de la qualité de leurs prestations selon des méthodes reconnues. A cet effet, ils doivent présenter un certificat d’assurance de la qualité délivré, sur la base de la norme NF/EN/29-002 ou sur une base équivalente, par l’Association française d’assurance qualité (A.F.A.Q.) ou tout autre organisme présentant les garanties nécessaires de compétence, indépendance et impartialité. « Peuvent seules être agréée les personnes dont les modalités d’intervention permettent de garantir la permanence de la qualité de leurs prestations selon des méthodes reconnues. Ces personnes doivent être titulaires d’un certificat délivré, sur une base équivalente à la norme visée à l’alinéa précédent adaptée au caractère individuel de leur prestation, par un organisme présentant les garanties nécessaires de compétence, indépendance et impartialité. « Toutefois, les personnes ou organismes qui ne répondent pas à toutes les conditions prévues selon le cas par l’un ou l’autre des deux alinéas ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leurs modalités d’intervention soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d’un agrément dont la durée est limitée à un an renouvelable deux fois. »
Art. 2. - L’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 1988 susvisé est ainsi modifié et complété : I. - Au premier alinéa, les mots : « Les demandes d’agrément » sont remplacés par : « I. - Les demandes d’agrément comportant toutes les pièces exigées au Il ci-après ». II. - Au deuxième alinéa, les mots : « A chaque demande d’agrément doivent être jointes » sont remplacés par : « II. - Les demandes d’agrément doivent comporter ». III. - Le 1° du deuxième alinéa est ainsi complété : Au a, les mots : « ainsi que, en cas de demande de renouvellement d’agrément, la liste des stages de formation permanente auxquels a participé le demandeur au cours de sa période précédente d’agrément et les attestations y afférentes » sont ajoutés après : « son activité antérieure ; » ; Au b, les mots : « ainsi que le plan établi par l’organisme pour la formation permanente de son personnel ; » sont ajoutés après « membres de sa direction ; ». IV. - Au 5 du deuxième alinéa, les mots « ou un extrait significatif établi avec l’accord de l’administration dont les installations électriques auront été vérifiées » sont remplacés par « dont les installations électriques auront fait l’objet d’une vérification initiale ou sur mise en demeure et, pour ce qui concerne les établissements dont les installations électriques auront fait l’objet d’une vérification périodique, un extrait significatif établi en accord avec l’administration ». V. - Le 6° du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le certificat prévu, selon le cas, par le quatrième ou le cinquième alinéa de l’article 1er ci-dessus. » VI. - Au troisième alinéa, les mots « Il peut être demandé » sont remplacés par « III. - Le ministre chargé du travail peut demander ».
Art. 3. - Au deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 1988 susvisé, les mots « et intégrité » sont ajoutés après « impartialité ».
Art. 4. - L’article 5 de l’arrêté du 21 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les organismes et personnes agréés doivent se soumettre à tout contrôle ou inspection jugé utile par le ministre chargé du travail et participer à toute réunion de coordination ou d’information dont ledit ministre déciderait la tenue. »
Art. 5. - Le présent arrêté entre en application le 1er février 1993.
Art. 6. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 1992. Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des relations du travail : Le sous-directeur de la protection contre les risques du travail, F. BRUN Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi : L’administrateur civil, J.-J. RENAULT
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