Arrêté du 21 décembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de la scolarité des élèves surveillants des services extérieurs de l'administration pénitentiaire

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire; Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, modifié par les décrets no 51-400 du 5 décembre 1951 et no 57-1044 du 18 septembre 1957;
Vu le décret no 77-1450 du 31 décembre 1977 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment les articles 9 et 10;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1977 portant organisation et fonctionnement de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, modifié par les arrêtés du 1er mars 1989 et du 8 août 1989,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La formation initiale des élèves surveillants doit permettre de répondre aux exigences du service public pénitentiaire par:
    - l'acquisition des connaissances juridiques et réglementaires qui tracent le cadre d'intervention du personnel de surveillance;
    - l'apprentissage des techniques et des gestes professionnels nécessaires à l'accomplissement du service, au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les établissements pénitentiaires;
    - le développement des capacités relationnelles et des comportements liés à l'éthique professionnelle.


  • Art. 2. - La formation des élèves surveillants est assurée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.


  • Art. 3. - La durée de la formation est fixée à huit mois; elle est conçue sur le principe de l'alternance entre des périodes d'enseignement à l'école, d'une part, et des stages en établissements pénitentiaires et dans des institutions partenaires ou complémentaires, d'autre part.


  • Art. 4. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire tient à jour le dossier de formation des élèves. Il veille à la régularité et au bon niveau des études.
    Il fait application, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 29 de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé.


  • Art. 5. - Les enseignements à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sont confiés aux formateurs de l'école. Les matières nécessitant une compétence spécifique sont dispensées par des intervenants extérieurs choisis par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.


  • Art. 6. - Le directeur des stages de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire organise les stages visés à l'article 3 en liaison avec les chefs d'établissements et les services régionaux de formation. Le chef d'établissement d'accueil est responsable du déroulement du stage selon les modalités précisées par le directeur de l'administration pénitentiaire.


  • Art. 7. - Des formateurs, dans les établissements de stage, assurent la formation prévue et contrôlent directement le travail des élèves. En concertation avec les cadres de l'établissement, ils font une proposition de notation des élèves au chef d'établissement.


  • Art. 8. - A l'issue de cette formation initiale, les élèves surveillants qui ont atteint le niveau requis sont nommés surveillants stagiaires.


  • Art. 9. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire peut, en cas de notation insuffisante et après avis du responsable de la section de formation initiale du personnel de surveillance, proposer au directeur de l'administration pénitentiaire le redoublement de tout ou partie de la formation ou le licenciement de l'élève défaillant.


  • Art. 10. - Entrent en ligne de compte pour la nomination en qualité de stagiaire:
    - les notes obtenues lors des cycles de formation à l'école (coefficient 5); - les notes obtenues lors des stages en établissements (coefficient 5).
    La notation s'effectue dans les conditions précisées aux articles 11 et 12.
  • Art. 11. - La nature des épreuves et des appréciations permettant de déterminer la notation lors des cycles de formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est fixée comme suit:
    - contrôle des connaissances et des techniques acquises à l'école (coefficient 4);
    - notation des comportements de l'élève (coefficient 1).
    Les modalités des différents contrôles sont fixées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. Les comportements de l'élève sont appréciés au vu des propositions des formateurs et d'épreuves spécifiques de communication et de réflexion sur les problèmes pénitentiaires.


  • Art. 12. - La nature des épreuves et des appréciations permettant de déterminer la notation lors des stages est fixée comme suit:
    - contrôle des connaissances et des gestes professionnels acquis lors des stages (coefficient 2);
    - appréciation de l'intérêt porté aux stages par l'élève (coefficient 1);
    - notation des comportements de l'élève (coefficient 2).
    Les modalités et la répartition des épreuves et des appréciations sont fixées par le directeur de l'administration pénitentiaire. Les comportements observables faisant l'objet d'une notation sont établis à l'aide de grilles d'évaluation.


  • Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux élèves surveillants de la 130e promotion et des promotions suivantes.


  • Art. 14. - L'arrêté du 30 août 1978 relatif au même objet est abrogé.


  • Art. 15. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

J.-C. KARSENTY