Arrêté du 1er mars 1993 modifiant l'arrêté du 22 novembre 1977 fixant les conditions dans lesquelles des banques ou établissements peuvent être habilités à consentir des prêts conventionnés
Le ministre de l’économie et des finances, Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles R. 331-65 et R. 331-71 ; Vu l’arrêté du 22 novembre 1977 modifié fixant les conditions dans lesquelles des banques ou établissements de crédit peuvent être habilités à consentir des prêts conventionnés, Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions de l’article 9 b de la convention-type annexée à l’arrêté du 22 novembre 1977 modifié sont modifiées comme suit : « b) La marge : « La marge est fixée pour les prêts à taux fixe, qu’ils soient à annuités constantes, progressives ou indexées : « - à 2,3 points pour les prêts d’une durée inférieure ou égale à douze ans ; « - à 2,5 points pour les prêts d’une durée supérieure à douze ans et inférieure ou égale à quinze ans ; « - à 2,65 points pour les prêts d’une durée supérieure à quinze ans et inférieure ou égale à vingt ans ; « - à 2,75 points pour les prêts d’une durée supérieure à vingt ans. « La marge applicable au taux d’intérêt des prêts à taux variable ou révisable, quelle que soit la durée des prêts, ne peut excéder 2,3 points. »
Art. 2. - Le directeur du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.