Arrêté du 4 janvier 1993 fixant des taux unitaires de rémunération

Version INITIALE

NOR : ENEH9201058A


Le ministre du budget et le ministre délégué à l’énergie,
Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La rémunération et le prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement prévus au II de l’article 4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier sont perçus par la direction générale des douanes et droits indirects selon les taux globaux unitaires suivants :
    Essence auto à 0,15 g/l de plomb : 4,15 F par hectolitre ;
    Supercarburant à 0,15 g/l de plomb : 4,30 F par hectolitre ;
    Supercarburant à moins de 0,013 g/l de plomb : 4,35 F par hectolitre ;
    Essence aviation : 4,10 F par hectolitre ;
    Gazole moteur : 3,73 F par hectolitre ;
    Fioul domestique : 3,73 F par hectolitre ;
    Pétrole lampant : 3,50 F par hectolitre ;
    Carburéacteurs de tous types : 4,30 F par hectolitre
    Fiouls lourds : 2,91 F par quintal.

  • Art. 2. - Ces taux sont valables jusqu’à notification, au plus tard le 31 mars 1993, de nouvelles valeurs par le conseil d’administration du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers.

  • Art. 3. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 1993.
Le ministre délégué à l’énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’énergie et des matières premières :
Le directeur des hydrocarbures,
O. APPERT
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur,
M. GADY-LAUMONIER