Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu l’article 214 du code rural ;
Vu le code pénal, et notamment son article 143 ;
Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu le décret n° 63-301 du 19 mars 1963 modifié relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié relatif â la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et la réglementation de la cession et de l’utilisation des antigènes brucelliques, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l’identification permanente et généralisée du cheptel bovin ;
Vu le décret n° 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique ;
Vu l’arrêté du 13 novembre 1991 relatif au transport et à la commercialisation d’animaux de l’espèce bovine originaires du département de la Loire-Atlantique ;
Sur proposition du directeur général de l’alimentation,
Arrête :
Fait à Paris, le 3 décembre 1992.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’alimentation :
Le vétérinaire inspecteur en chef,
G. BEDES