Arrêté du 9 septembre 1992 portant déconcentration du recrutement et de la gestion des corps des catégories C et D des services techniques du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique

Version INITIALE

NOR : INTA9200438A


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteur d’automobile et de chef de garage des administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié fixant le statut des corps des contremaîtres des administrations de l’Etat et les dispositions applicables aux emplois d’agents principaux ;
Vu le décret n° 79-626 du 16 juillet 1979 fixant le statut du corps des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l’intérieur et les dispositions applicables aux emplois d’agents principaux des services techniques du matériel du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique ;
Vu le décret n° 92-361 du 27 mars 1992 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique ;
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Sont délégués aux préfets des départements, aux préfets de département siège d’un secrétariat général pour l’administration de la police et aux représentants de l’Etat dans les collectivités locales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, pour les fonctionnaires des corps des contremaîtres, chefs de garage et conducteurs d’automobile, placés sous leur autorité respective, les actes de gestion suivants ;
    1° Actes relatifs aux recrutements :
    Les examens de conducteur d’automobile sont organisés par les autorités mentionnées ci-dessus ;
    2° Nomination et titularisation des lauréats des concours et examens professionnels ;
    3° Renouvellement de stage après consultation de la commission administrative paritaire locale ;
    4° Etablissement et signature des cartes d’identité professionnelle ;
    5° Arrêtés prononçant les avancements d’échelon ;
    6° Arrêtés accordant des réductions d’ancienneté après consultation de la commission administrative paritaire locale ;
    7° Arrêtés portant nomination au grade supérieur après inscription sur le tableau d’avancement national ou au corps supérieur après inscription sur la liste d’aptitude nationale ;
    8° Mutations dans le ressort du département, après consultation de la commission administrative paritaire locale ;
    9° Décisions relatives aux congés :
    - congés annuels ;
    - congés de maternité ou d’adoption ;
    - congés de maladie ordinaires et renouvellements ;
    - congés de longue maladie et réintégrations ;
    - congés de longue durée et réintégrations ;
    - congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs ;
    - congés pour période d’instruction militaire ;
    - congés pour naissance d’un enfant ;
    - congés spéciaux pour infirmités de guerre ;
    - congés sans traitement prévus aux articles 6, 9 et 10 du décret n° 49-1239 du 13 décembre 1949 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l’Etat ;
    - congés parentaux ;
    10° Décisions relatives aux disponibilités suivantes :
    - disponibilités d’office et renouvellements à l’expiration des congés de maladie et congés de longue durée et réintégrations dans le même département ;
    - disponibilités de droit et renouvellements :
    - disponibilité pour suivre son conjoint ;
    - disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ;
    - disponibilité pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ;
    - disponibilité sur demande de l’agent :
    - disponibilité pour études ou recherches présentant un intérêt général, pour une durée n’excédant pas un an ;
    - disponibilité pour convenances personnelles, pour une durée n’excédant pas un an ;
    - disponibilité pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée, pour une durée n’excédant pas un an ;
    - disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise, pour une durée n’excédant pas un an ;
    11° Décisions relatives aux autorisations d’absence :
    - autorisation spéciale d’absence pour l’exercice du droit syndical ;
    - autorisation spéciale d’absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;
    12° Décisions relatives à la durée du travail :
    - octroi et renouvellement d’autorisation de travail à temps partiel ;
    - octroi d’autorisation de travail à mi-temps pour raison thérapeutique, après avis le cas échéant du comité médical supérieur ;
    - mise en cessation progressive d’activité conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée et du décret n° 82-579 du 5 juillet 1982 ;
    13° Décisions plaçant en position sous les drapeaux et réintégrations ;
    14° Reclassement du fonctionnaire par suite d’altération de son état physique après examen du comité médical (reclassement au sein du même département, au sein du même corps) ;
    15° Décisions relatives à la cessation définitive de fonctions :
    - acceptation de la démission ;
    - admission à la retraite ;
    - radiation des cadres pour abandon de poste, perte de la nationalité française, déchéance des droits civiques, interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public ;
    16° Arrêtés prononçant l’imputabilité au service des accidents du travail ;
    17° Arrêtés accordant le bénéfice des prestations de l’assurance maladie et de l’assurance invalidité ;
    18° Sanctions disciplinaires du premier groupe : avertissement et blâme.

  • Art. 2. - Sont délégués aux présidents des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs pour les fonctionnaires des corps de personnel mentionnés à l’article 1er ci-dessus, placés sous leur autorité, les actes de gestion répertoriés aux 4°, 90°, 10°, 11° et 12° de l’article 1er ci-dessus.
    Les autres actes de gestion répertoriés à l’article 1er ci-dessus relèvent de la compétence du préfet du département siège de la juridiction administrative.

  • Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.

  • Art. 4. - Le directeur général de l’administration du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, les préfets des départements, les préfets des départements sièges d’un secrétariat général pour l’administration de la police et les présidents des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1992.
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
LOUIS LE PENSEC