Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Par délibération en date du 20 octobre 1992, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la région Rhône-Alpes, limité aux départements de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Cet appel aux candidatures concerne un petit nombre de fréquences disponibles dans les secteurs suivants:
Drôme: Valence, Montélimar;
Isère: Grenoble, Roussillon;
Loire: Saint-Etienne;
Rhône: Lyon;
Savoie: Aix-les-Bains, Chambéry;
Haute-Savoie: La Chapelle-d'Abondance, Le Biot.
Les autorisations délivrées dans le cadre du présent appel expireront en même temps que les autorisations délivrées à l'issue de l'appel lancé par le conseil dans la région Rhône-Alpes par décision n 90-704 du 20 juillet 1990.
Par délibération en date du 20 octobre 1992, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la région Rhône-Alpes, limité aux départements de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Cet appel aux candidatures concerne un petit nombre de fréquences disponibles dans les secteurs suivants:
Drôme: Valence, Montélimar;
Isère: Grenoble, Roussillon;
Loire: Saint-Etienne;
Rhône: Lyon;
Savoie: Aix-les-Bains, Chambéry;
Haute-Savoie: La Chapelle-d'Abondance, Le Biot.
Les autorisations délivrées dans le cadre du présent appel expireront en même temps que les autorisations délivrées à l'issue de l'appel lancé par le conseil dans la région Rhône-Alpes par décision n 90-704 du 20 juillet 1990.