Arrêté du 23 septembre 1992 fixant le montant de l'aide financière attribuée à l'association gestionnaire de l'Institut de formation pédagogique de l'enseignement agricole privé au titre de l'année 1992

Version INITIALE

Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi de finances pour 1992;
Vu le décret no 91-1333 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1992;
Vu l'article 7 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés, notamment ses chapitre et annexe III;
Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
Vu le contrat de participation au service public d'éducation et de formation conclu entre l'Etat et l'Association pour le développement de la formation dans l'enseignement agricole privé;
Vu l'avenant au contrat de participation;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Une aide financière est attribuée par l'Etat à l'Association pour le développement de la formation dans l'enseignement agricole privé,
    gestionnaire de l'Institut de formation pédagogique de l'enseignement agricole privé d'Angers.


  • Art. 2. - Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de quatre postes d'enseignant de cycle long, comme indiqué à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III du décret no 88-922 du 14 septembre 1988.
    Le coût du poste correspond à un indice réel moyen de 427 points, majoré de 45 p. 100 de charges sociales et fiscales, comme indiqué à l'article 62 du décret no 88-922 du 14 septembre 1988.
    La valeur du point retenue est celle de la valeur réelle du point atteinte au 1er juin 1992, soit 297,84 F.


  • Art. 3. - Le coût de l'heure stagiaire correspond au 1/4789 du coût du poste de professeur de cycle long et de cycle supérieur court, calculé selon les dispositions indiquées en article 2, soit 38,50 F.


  • Art. 4. - Le nombre maximum d'heures stagiaires de formation initiale est fixé à 136320 heures.
    Le cycle de formation comprend 480 heures de cours en centre.
    Les stagiaires, ayant débuté leur cycle de formation à l'automne 1990 ou 1991, poursuivent leurs cours pendant deux ans.
    Ceux l'ayant commencé au mois de septembre 1992 l'achèveront au mois de décembre 1993.
    Leurs heures de cours seront réparties à raison de 120 en 1992 et de 360 pendant l'année 1993.


  • Art. 5. - La transcription en heures stagiaires du montant des frais exposés pour assurer le suivi et l'encadrement de la partie de la formation dispensée en situation d'emploi et ouvrant droit à subvention au taux fixé en article 3 est fixée forfaitairement à 52 heures.
    Cependant, pour les professeurs ayant débuté leur cycle de formation au mois de septembre 1992, cette transcription sera de 26 heures au titre de la formation initiale et de 17 h 33 au titre de la requalification.


  • Art. 6. - Des formations de perfectionnement sont mises en place, qui pourront concerner:
    - au titre de la requalification dans la discipline enseignée:


    Un effectif maximum de 30 professeurs qui, au cours du dernier trimestre 1992, recevront au maximum 2920 heures de formation. Les intéressés poursuivront leur préparation pendant l'année scolaire 1992-1993;


    - au titre du perfectionnement:
    Une somme de 300000F sera réservée au financement de stages de perfectionnement de courte durée destinée aux professeurs et directeurs en poste dans les établissements dont les associations responsables sont affiliées au Conseil national de l'enseignement agricole privé.


  • Art. 7. - L'Etat prend en charge les frais de déplacements des stagiaires des lieux de stage au lieu de regroupement des sessions de formation.
    La subvention allouée à cet effet est fonction du prix kilométrique fixé par la S.N.C.F. pour les voyageurs de 2e classe et du nombre de kilomètres parcourus par les stagiaires pour se rendre de ces lieux de stage au lieu de sessions.
    La distance parcourue, en moyenne, par l'ensemble des stagiaires pour se rendre de leur établissement au centre de formation pédagogique est estimée forfaitairement à 251 km, soit 502 km en voyage aller-retour pour chaque session.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 septembre 1992.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

L'administrateur civil,

J.-P. LABOUREIX