Entre:
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
et Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés;
Le président du conseil d'administration des caisses centrales de mutualité sociale agricole;
Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles;
et Le président de la Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée;
Le président de l'union hospitalière privée;
Le président de la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés;
Pour l'application de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et à la suite de l'accord du 6 janvier 1992 qui a fixé le montant annuel des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie,
il a été convenu ce qui suit:
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
et Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés;
Le président du conseil d'administration des caisses centrales de mutualité sociale agricole;
Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles;
et Le président de la Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée;
Le président de l'union hospitalière privée;
Le président de la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés;
Pour l'application de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et à la suite de l'accord du 6 janvier 1992 qui a fixé le montant annuel des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie,
il a été convenu ce qui suit: