Arrêté du 23 juillet 1992 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Institut français pour la recherche et la technologie polaires - Expéditions Paul-Emile Victor

Version INITIALE

NOR : BUDB9250064A

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre de la recherche et de l'espace,
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat;
Vu le décret no 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public;
Vu l'arrêté en date du 13 janvier 1992 approuvant la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé Institut français pour la recherche et la technologie polaires - Expéditions Paul-Emile Victor,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les modalités de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public dénommé Institut français pour la recherche et la technologie polaires - Expéditions Paul-Emile Victor,
    définies par les décrets du 9 août 1953, du 26 mai 1955 et du 15 mars 1983 susvisés sont précisées et complétées par les dispositions ci-après.


  • Art. 2. - Le contrôleur d'Etat reçoit communication de toutes les infomations concernant l'activité économique et financière de l'institut et a accès à tous les documents qui s'y rapportent.


  • Art. 3. - Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions fonctionnant en son sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces organismes, et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner.
    Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.
    Le contrôleur d'Etat reçoit également copie des ordres du jour, documents à examiner et procès-verbaux des organes consultatifs.


  • Art. 4. - Les projets de décision comportant des conséquences économiques et financières sont adressés au contrôleur d'Etat dix jours au moins avant d'être présentés au conseil d'administration.


  • Art. 5. - Les décisions de recrutement prévues à l'article 9.3 du contrat constitutif sont soumises à l'autorisation préalable du contrôleur d'Etat.
    En outre, sont soumis à l'avis préalable du contrôleur d'Etat:
    - le détachement des agents de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics;
    - les baux, avenants et renouvellements de baux;
    - les acquisitions et aliénations immobilières;
  • - les décisions d'attribution d'honoraires, les prêts et subventions supérieurs à une somme fixée par le directeur en accord avec le contrôleur d'Etat;
    - les différentes décisions pour lesquelles le règlement financier du groupement d'intérêt public a prévu un visa préalable.
    Toute pièce soumise au visa accompagnée des documents nécessaires, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme visée.
    Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage des ministres chargés des T.O.M., de la recherche et du budget.


  • Art. 6. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité fixée en accord avec le directeur et l'agent comptable:
    - la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses;
    - la situation de trésorerie;
    - l'état récapitulatif des montants des frais de réception;
    - la situation des effectifs;
    - le tableau de bord d'activité.
    Le contrôleur d'Etat reçoit également:
    - les contrats et conventions non soumis au visa préalable;
    - les décisions affectant les conditions de rémunération ou d'avancement des personnels de l'institut;
    - les éléments généraux de la comptabilité analytique.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juillet 1992.

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du budget,

I. BOUILLOT

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Le chef du service du contrôle d'Etat,

B. SCHAEFER

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des affaires politiques,

administratives et financières de l'outre-mer,

M. ULMANN

Le ministre de la recherche et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de l'administration et du financement de la recherche:



Le chef du service,

J.-R. CYTERMANN