Décret no 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

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NOR : TEFT9205418D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1992/12/3/TEFT9205418D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1992/12/3/92-1261/jo/texte

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la directive (C.E.E.) no 67-548 du conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, modifiée en dernier lieu par les directives (C.E.E.) no 79-831 du 18 septembre 1979 et (C.E.E.) no 92-32 du 30 avril 1992;
Vu la directive (C.E.E.) no 88-379 du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses;
Vu la directive (C.E.E.) no 80-1107 du conseil du 27 novembre 1980 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail, modifiée par la directive (C.E.E.) no 88-642 du conseil du 16 décembre 1988;
Vu la directive (C.E.E.) no 89-391 du conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail;
Vu la directive (C.E.E.) no 90-394 du conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail;
Vu la directive (C.E.E.) no 91-155 de la commission du 5 mars 1991 définissant et fixant en application de l'article 10 de la directive (C.E.E.) no 88-379 les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 231-2, L.
231-6 et L. 231-7;
Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 4 octobre 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 22 novembre 1991;
Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - La section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée comme suit 1o L'intitulé est ainsi rédigé:
    <
    > 2o a) L'article R. 231-52 devient l'article R. 231-52-1 et l'article R.
    231-51 devient l'article R. 231-52;
    b) Les articles R. 231-53 à R. 231-62 deviennent respectivement les articles R. 231-52-2 à R. 231-52-17;
    c) La sous-section 2 intitulée < > comprend les articles R. 231-52 à R. 231-52-17.


    3o Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R.
    231-52 sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < dans les conditions fixées à l'article R. 231-52-7, pour toute substance ou préparation dangereuses destinées à être utilisées dans des établissements mentionnés à l'article L. 231-1.> >
    4o Les dispositions de l'article R. 231-52-7 sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < < < < < < < dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées aux I et II ci-dessus, ils doivent indiquer à l'organisme agréé le nom du responsable qui est en mesure de le faire.
    < < > 5o Les articles suivants du code du travail sont ainsi modifiés:
    a) Au premier alinéa de l'article R. 231-52, les termes < > sont insérés entre les termes < > et < >.
    b) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-1, les termes: < > sont remplacés par les termes: < >.

  • c) A l'article R. 231-52-2, les termes: < > et < > sont respectivement remplacés par les termes: < > et < >.
    d) Au I de l'article R. 231-52-3, le terme: < > est remplacé par le terme: < >.
    Au II du même article, le terme < > est remplacé par le terme < >.
    e) A la fin du II de l'article R. 231-52-4, le terme < > est remplacé par le terme < >.
    Dans le premier membre de phrase du III du même article, le terme < 231-54-2> > est remplacé par le terme < >.
    Au b du III du même article, le terme < > est remplacé par le terme < >.
    f) Au I de l'article R. 231-52-5, le terme < > est remplacé par le terme < >.
    Aux premier et dernier alinéas du II du même article, le terme < 231-54-1> > est remplacé par le terme < >.
    g) Au I de l'article R. 231-52-6, le terme < > est remplacé par le terme < > et le terme < > est remplacé par le terme < >.
    Au II et au III du même article, le terme < > est remplacé par le terme < >.
    h) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-8, les termes: < > sont remplacés par les termes: < > et les termes: < >, < >, < > et < > sont respectivement remplacés par les termes: < >, < >, < > et < >.
    Au dernier alinéa du même article, le terme < > est remplacé par le terme < >.
    i) A l'article R. 231-52-9, les termes: < > et < > sont respectivement remplacés par les termes: < > et < 231-52-8> >.
    j) A l'article R. 231-52-10, le terme < > est remplacé par le terme < >.
    k) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-11, les termes: < <à l'article R. 231-51> > sont remplacés par les termes: < 231-52> >.
    l) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-12, les termes: < > sont remplacés par les termes: < > et les termes: < > et < 231-56> > sont remplacés par les termes: < 231-52> > et < >.
    m) A l'article R. 231-52-13, le terme < > est remplacé par le terme < >.
    n) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-14, le terme < > est remplacé par le terme < >.
    o) Au premier alinéa de l'article R. 231-52-15 les termes: < > et < > sont remplacés par les termes: < > et < >.
    Au troisième alinéa du même article, le terme < > est remplacé par le terme < >.
    Au quatrième alinéa du même article, les termes: < > sont remplacés par les termes: < >.
    Il est ajouté audit article R. 231-52-15 l'alinéa suivant:
    < > p) A l'article R. 231-52-16, les termes: < > sont remplacés par les termes: < >.
    q) Les deux premiers alinéas de l'article R. 231-52-17 sont remplacés par les dispositions suivantes:
    <
  • < > r) Au troisième alinéa de l'article R.231-52-17, le terme < > est remplacé par le terme < >.


  • Art. 2. - I. - L'article R.231-46 du code du travail devient l'article R.
    231-54-9.
    II. - L'article R.231-46-1 devient l'article R. 231-53.
    III. - L'article R.231-47 est abrogé.
    IV. - L'article R.231-48 devient l'article R. 231-57.
    V. - L'article R.231-49 devient l'article R. 231-53-1.
    VI. - L'article R. 231-50 devient l'article R. 231-58-2.
    VII. - L'article R.231-63 devient l'article R. 231-55-3.
    VIII. - L'article R.231-64 devient l'article R. 231-58 et l'article R.
    231-65 devient l'article R. 231-58-1.


  • Art. 3. - La sous-section 1 de la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigée:


  • <

    <

    et des préparations dangereuses


    < <


    < < < <


    < < <- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source;
    < <- à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas;
    < <- ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses;
    < < ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques;
    < < <

  • < < < < < < < >
  • Art. 4. - I. - L'intitulé de la sous-section 3 de la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail est remplacé par l'intitulé suivant: < >. Cette sous-section comprend les articles R.231-53 et R.231-53-1. II. - Le dernier alinéa de l'article R.231-53 du code du travail est remplacé par les alinéas suivants:
    < < < < 2. Les informations sur les composants, notamment leur concentration ou leur gamme de concentration, nécessaires à l'appréciation des risques;
    < < 3. L'identification des dangers;
    < < 4. La description des premiers secours à porter en cas d'urgence;
    < < 5. Les mesures de lutte contre l'incendie;
    < < 6. Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle;
    < < 7. Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation;
    < < 8. Les procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et les caractéristiques des équipements de protection individuelle adéquats;
    < < 9. Les propriétés physico-chimiques;
    < <10. La stabilité du produit et sa réactivité;
    < <11. Les informations toxicologiques;
    < <12. Les informations écotoxicologiques;
    < <13. Des informations sur les possibilités d'élimination des déchets;
    < <14. Les informations relatives au transport;
    < <15. Les informations réglementaires relatives en particulier au classement et à l'étiquetage du produit;
    < <16. Toutes autres informations disponibles pouvant contribuer à la sécurité ou à la santé des travailleurs.
    < <
  • < > III. - A l'article R. 231-53-1, les termes: < 231-48> > sont remplacés par les termes: < >.


  • Art. 5. - Est insérée à la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail une sous-section 4 ainsi rédigée:


  • <

    <
    < individuelles, adaptées aux risques encourus.
    < conformément aux dispositions du III de l'article L. 230-2 du présent code, à l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité; elle doit porter sur les niveaux d'exposition collectifs et individuels et indiquer les méthodes envisagées pour les réduire.
    < 231-51 doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols ou des poussières.
    < < < < < < < < 232-5-5 doit être limité aux personnes dont la fonction l'exige.
    < < dangereuses pour la santé.
    < < >

  • Art. 6. - I. - Est insérée à la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail une sous-section 5 intitulée < > qui comprend les articles R.231-55 à R.231-55-3.


    II. - Sont introduits dans la sous-section 5 de la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail les articles suivants:
    < < < doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées.
    <


    < < < < < < < < <


    < < < < < < > III. - Au premier alinéa de l'article R.231-55-3, les termes: < > sont remplacés par les termes: < >.
    Au même alinéa, les mots: < > sont insérés entre les mots < > et les mots < >. Au second alinéa du même article, les mots: < > sont insérés entre les mots: < > et < < établit> >.


  • Art. 7. - Est insérée à la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail une sous-section 6 ainsi rédigée:


  • <

    <

  • <
  • < 231-51 pour laquelle l'étiquetage, prévu par l'article L. 231-6, comporte une mention indiquant explicitement son caractère cancérogène ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
    < 231-54 et R. 231-54-1, l'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra préciser les conditions de cette évaluation.
    < < de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à cette appréciation.
    < < < < < < < < < < < < < < < < < <
  • < < < < < < < < < < < < < < < < sont amenés à y pénétrer.


    < < < < <

  • < < < < < < < < < < < < < < < >
  • Art. 8. - La sous-section 7 de la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail est intitulée < >. Elle comprend l'article R.231-57.


  • Art. 9. - I. - La sous-section 8 de la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail est intitulée < >.
    Elle comprend les articles R.231-58, R.231-58-1 et R.231-58-2.
    II. - Au premier alinéa de l'article R.231-58, les termes: < > sont remplacés par les termes: < >.
    Au deuxième alinéa du même article, les termes: < > et < > sont remplacés par les termes: < > et < >.
    III. - A l'article R.231-58-2 le mot < > est remplacé par le mot <
    >.


  • Art. 10. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1993.


  • Art. 11. - Le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



MARTINE AUBRY

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON