Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Villages », « Saint-Chinian» et « Minervois » et à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d’origine ;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l’alcool ;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d’origine contrôlées ;
Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu les décrets du 28 mars 1977 modifiés relatifs aux appellations d’origine contrôlées « Côtes du Roussillon » et « Côtes du Roussillon Villages » ;
Vu le décret du 5 mai 1982 modifié relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Chinian » ;
Vu le décret du 15 février 1985 modifié relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Minervois » ;
Vu le décret n° 87-854 du 22 octobre 1987 modifié relatif à l’encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d’origine ;
Vu les propositions du comité national des vins et eaux-devie de l’Institut national des appellations d’origine en date des 13 et 14 septembre 1989, des 13 et 14 mars 1991 et des 30 et 31 mai 1991,

Décrète :

  • Art. 1er. - Les dispositions de l’article 4 du décret du 28 mars 1977 susvisé relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 4. - Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée “ Côtes du Roussillon ”, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l’exclusion de tous autres :
    « a) Vins rouges et rosés :
    « Carignan noir, cinsaut noir, grenache noir, lladonerpelut noir, syrah noire, mourvèdre noir, maccabeu blanc.
    « Les vins doivent provenir d’un assemblage d’au moins trois cépages, le total des deux plus importants ne devant pas dépasser 90 p. 100 de l’encépagement.
    « Le maccabeu doit représenter au maximum 10 p. 100 de l’encépagement pour les vins rouges et au maximum 30 p. 100 pour les vins rosés.
    « Le carignan doit représenter au maximum 70 p. 100 de l’encépagement, ce pourcentage passant à 60 p. 100 à partir de la récolte 1993.
    « La syrah et le mourvèdre, ensemble ou séparément, doivent représenter au minimum 10 p. 100 de l’encépagement. Ils doivent représenter au minimum 15. p. 100 de l’encépagement à partir de la récolte 1994 et 20 p. 100 de l’encépagement à partir de la récolte 1996.
    « b) Vins blancs :
    « Grenache blanc, maccabeu blanc, tourbat blanc, dit malvoisie du Roussillon, marsanne blanc, roussanne blanc et vermentino blanc.
    « L’ensemble grenache blanc, marsanne, roussanne et vermentino blanc doit représenter au maximum 50 p. 100 de l’encépagement.
    « Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l’encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l’appellation pour la couleur considérée. »

  • Art. 2. - Le deuxième alinéa de l’article 5 du décret du 28 mars 1977 susvisé relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon » est ainsi modifié :
    « Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée “Côtes du Roussillon”, les vins blancs doivent provenir de moûts contenant au minimum 178 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis au moins égal à 10,5 p. 100 et ne dépassant pas 13 p. 100. »

  • Art. 3. - Le troisième alinéa de l’article 4 du décret du 28 mars 1977 susvisé relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon Villages » est ainsi modifié :
    « La syrah et le mourvèdre, ensemble ou séparément, doivent représenter au minimum 10 p. 100 de l’encépagement. Ils devront représenter au minimum 15 p. 100 de l’encépagement à partir de la récolte 1994. »

  • Art. 4. - Les dispositions de l’article 7 des décrets du 28 mars 1977 susvisés relatifs aux appellations d’origine contrôlées « Côtes du Roussillon » et « Côtes du Roussillon Villages » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 7. - Les vignes produisant les vins de l’appellation contrôlée susvisée doivent présenter une densité minimale de 3 000 pieds à l’hectare et doivent être conduites en taille courte avec un maximum de 6 à 8 coursons de un ou deux yeux par souche. Toutefois, le cépage syrah peut être conduit en taille longue. « Pour les vignes conduites en cordon de Royat, la hauteur maximum de fil de base au-dessus du sol est fixée à 60 centimètres. »

  • Art. 5. - Les dispositions de l’article 4 du décret du 5 mai 1982 susvisé relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Chinian » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 4. - Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée “Saint-Chinian”, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l’exception de tous autres : « Carignan noir, cinsaut noir, grenache noir, lladoner-pelut noir, mourvèdre et syrah noire.
    « Le carignan noir est limité à 50 p. 100 de l’encépagement. Les quatre cépages grenache noir, lladoner-pelut noir, syrah et mourvèdre doivent représenter ensemble au minimum 35 p. 100 avec un minimum de 10 p. 100 pour l’ensemble syrah et mourvèdre et 20 p. 100 pour l’ensemble grenache noir et lladoner-pelut.
    « A partir de la récolte 1993 :
    « - le carignan noir devra représenter au maximum 40 p. 100 de l’encépagement et le cinsaut au maximum 30 p. 100 de l’encépagement ;
    « - l’ensemble des cépages grenache noir, lladoner-pelut noir, mourvèdre noir et syrah noire devra représenter au minimum 40 p. 100 de l’encépagement.
    « A partir de la récolte 1995, l’ensemble des cépages grenache noir, lladoner-pelut noir, syrah noire, mourvèdre noir devra représenter au minimum 50 p. 100 de l’encépagement.
    « Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l’encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l’appellation pour la couleur considérée. »

  • Art. 6. - Le dernier alinéa de l’article 6 du décret du 5 mai 1982 susvisé relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Chinian » est remplacé par l’alinéa suivant :
    « Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu’à partir de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »

  • Art..7. - L’article 1er du décret du 22 octobre 1987 susvisé relatif à l’encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d’origine est complété par l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Chinian » au titre des appellations d’origine contrôlées du comité régional Languedoc-Roussillon.

  • Art. 8. - Les dispositions de l’article 4 du décret du 15 février 1985 susvisé relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Minervois » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 4. - Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée “Minervois”, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l’exclusion de tous autres :
    « a) Vins rouges et rosés :
    « Cépages : grenache noir, syrah noire, mourvèdre noir, lladoner-pelut noir, carignan noir, cinsaut noir, picpoul noir, terret noir, aspiran noir.
    « Le carignan noir doit représenter au maximum 60 p. 100 de l’encépagement. Ce pourcentage sera abaissé à :
    « 50 p. 100 à partir de la récolte 1993 ;
    « 40 p. 100 à partir de la récolte 1999.
    « L’ensemble grenache noir, lladoner-pelut, syrah, mourvèdre doit représenter au minimum 30 p. 100 de l’encépagement.
    « A partir de la récolte 1993, l’ensemble grenache noir, lladoner-pelut, syrah, mourvèdre, devra représenter au minimum 40 p. 100 de l’encépagement, ce pourcentage sera porté à :
    « 50 p. 100 à partir de la récolte 1996 ;
    « 60 p. 100 à partir de la récolte 1999.
    « L’ensemble syrah et mourvèdre doit représenter au minimum 10 p. 100 de l’encépagement.
    « L’encépagement destiné à la production de vins rosés pourra en outre comporter les cépages énumérés au paragraphe b pour la production des vins blancs dans une proportion maximale de 10 p. 100.
    « b) Vins blancs :
    « Cépages principaux : grenache blanc, bourboulenc blanc (dit malvoisie), maccabeu blanc, marsanne blanche, roussanne blanche, vermentino blanc (dit rolle) ;
    « Cépages secondaires : picpoul blanc, clairette blanche, terret blanc, muscat blanc à petits grains.
    « Les cépages secondaires sont limités à 20 p. 100 de l’encépagement.
    « Le muscat blanc à petits grains est limité à 10 p. 100 de l’encépagement.
    « Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l’encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l’appellation pour la couleur considérée. »

  • Art. 9. - Les dispositions de l’article 5 du décret du 15 février 1985 susvisé relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Minervois » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 5. - Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée “ Minervois ”, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :
    « - 11,5 p. 100 pour les vins rouges et rosés ;
    « - 11 p. 100 pour les vins blancs.
    « Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à :
    « - 192 g/l pour les cépages rouges ;
    « - 178 g/l pour les cépages blancs.

  • Art. 10. - Les dispositions de l’article 7 du décret du 15 février 1985 susvisé relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Minervois » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 7. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée “ Minervois ” doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :
    « Elles doivent présenter une densité minimale de 3 000 pieds à l’hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation.
    « Elles doivent être conduites en taille courte avec 6 coursons maximum à un ou deux yeux.
    « Toutefois, les cépages syrah, marsanne et roussanne peuvent être conduits en taille longue Guyot avec un long bois à six yeux maximum et un ou deux coursons de rappel à un ou deux yeux. »

  • Art. 11. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ

Le secrétaire d'État aux droits des femmes et à la consommation,
VÉRONIQUE NEIERTZ