CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 15 septembre 1992

Version initiale

(REQUETE PRESENTEE PAR M. CHARLES LEDERMAN)

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Charles Lederman, sénateur, agissant tant en son nom personnel comme électeur qu'au nom des groupes parlementaires communistes de l'Assemblée nationale et du Sénat, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 septembre 1992, et demandant au conseil que <>;
Vu la Constitution, notamment ses articles 11, 19, 39, 60 et 63;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum, adopté par décision du 5 octobre 1988;
Vu la lettre en date du 27 juillet 1992 par laquelle le Premier ministre a soumis à l'examen du Conseil constitutionnel les documents devant être adressés aux électeurs pour le référendum du 20 septembre 1992, ensemble l'avis du Conseil constitutionnel du 30 juillet 1992;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant qu'il résulte du rapprochement des articles 46 et 47 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, que les attributions du Conseil constitutionnel ont un caractère consultatif en ce qui concerne l'organisation des opérations de référendum; que, par contre, conformément aux dispositions de l'article 50 de ladite ordonnance, le rôle du conseil a un caractère juridictionnel lorsqu'il statue sur les réclamations afférentes au déroulement des opérations de référendum;
Considérant que si, en vertu du premier alinéa dudit article 50, le conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations, ce dernier terme doit être entendu dans le sens que lui donne la législation applicable en matière électorale et vise exclusivement les contestations formulées à l'issue du scrutin à l'encontre des opérations effectuées;
Considérant, dès lors, qu'un requérant n'est recevable à inviter le Conseil constitutionnel à statuer en la forme juridictionnelle sur la régularité des opérations de référendum que dans les conditions et suivant les modalités définies par l'article 50 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, précisées et complétées par le règlement de procédure susvisé adopté par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 56 de la même ordonnance; qu'il suit de là que la requête doit être rejetée,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La requête susvisée de M. Charles Lederman est rejetée.


  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
  • Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 septembre 1992.

Le président,

ROBERT BADINTER

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