Décret n° 93-174 du 5 février 1993 modifiant le décret n° 86-424 du 12 mars 1986 relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 102 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, et notamment ses articles 95 à 98 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, et notamment ses articles 60-1, 60-2, 60-4 et 61 ajoutés par la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l’action des collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacle cinématographique ;
Vu le décret n° 86-424 du 12 mars 1986 modifié relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales ;
Vu l’avis du comité des finances locales en date du 8 juillet 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - L’article 1er du décret du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 1er. - Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales prévu par le dernier alinéa de l’article 95 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée comporte trois parts :
    « La première part a pour objet de financer les dépenses de fonctionnement des bibliothèques municipales et des bibliothèques municipales à vocation régionale. La deuxième part a pour objet de financer les dépenses d’équipement des bibliothèques municipales. La troisième part a pour objet de financer les dépenses d’équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale.
    « Le montant des première et deuxième parts est égal à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits destinés à la troisième part.
    « Il est réparti à raison de 35 p. 100 pour la première part et de 65 p. 100 pour la deuxième part.
    « Le montant de la troisième part est égal au montant des crédits mentionnés à l’article 60-4 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée. Une somme égale à la moitié des crédits non utilisés au titre de l’exercice 1991 de la deuxième part du concours particulier est affectée à la troisième part. »

  • Art. 2. - Le premier alinéa de l’article 9 du décret du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les opérations de construction de bibliothèques principales ne peuvent être prises en compte que si la surface totale atteint 100 mètres carrés et est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante. »

  • Art. 3. - L’article 11 du décret du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 11. - Les opérations de construction ou d’extension d’annexes sont susceptibles d’être prises en compte au titre de la seconde part du concours particulier :
    « a) Dans les communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la surface de la bibliothèque principale est déjà au moins égale à la surface définie par l’article 9 et si la surface de l’annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ;
    « b) Dans les communes d’au moins 10 000 habitants ; lorsque la surface de l’annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit celle de la bibliothèque principale. »

  • Art. 4. - L’article 12 du décret du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 12. - Peuvent également être prises en compte :
    « 1° Les opérations d’équipement mobilier accompagnant la construction ou l’extension d’une bibliothèque ou d’une annexe répondant aux conditions définies dans les trois articles précédents ;
    « 2° Les opérations d’équipement mobilier et d’aménagement des locaux destinées à améliorer les conditions de préservation et de conservation des fonds anciens ;
    « 3° Les opérations d’équipement mobilier et d’aménagement des locaux nécessaires en vue d’une première informatisation ou d’une opération de renouvellement après cinq ans. En matière d’équipement mobilier, seules les dépenses des matériels et logiciels consacrés à la bibliothèque municipale seront retenues ;
    « 4° Les opérations d’équipement mobilier et d’aménagement nécessaires en vue d’une informatisation collective mettant en relation les bibliothèques de plusieurs collectivités territoriales, sous réserve que le dossier soit présenté par une collectivité maîtresse d’ouvrage. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d’échange nationalement défini ;
    « 5° Les opérations d’équipement mobilier et d’aménagement des locaux nécessaires en vue d’une informatisation insérant l’établissement dans un réseau de bibliothèques. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d’échange défini par arrêté du ministre de la culture ;
    « 6° Les équipements en bibliobus communaux on intercommunaux. »

  • Art. 5. - L’article 19 du décret du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 19. - La subvention est remboursée lorsque l’affectation de l’équipement est modifiée ou lorsque, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune n’a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée. »

  • Art. 6. - La section 3 du décret du 12 mars 1986 susvisé devient la section IV. Les articles 20, 21 et 22 du décret du 12 mars 1986 susvisé deviennent respectivement les articles 28, 29 et 30.

  • Art. 7. - Il est ajouté au décret du 12 mars 1986 susvisé une section III ainsi rédigée :

    • Art. 8. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d’outre-mer et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR