Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu l'arrêté du 7 juin 1991 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la compagnie Air Martinique;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers:
Vu la convention du 7 juin 1991 conclue entre l'Etat et la compagnie Air Martinique;
Vu la demande présentée par la compagnie Air Martinique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 27 mai 1992,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu l'arrêté du 7 juin 1991 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la compagnie Air Martinique;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers:
Vu la convention du 7 juin 1991 conclue entre l'Etat et la compagnie Air Martinique;
Vu la demande présentée par la compagnie Air Martinique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 27 mai 1992,
Fait à Paris, le 9 juillet 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le sous-directeur,
D. BENADON