CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-649 du 7 avril 1992 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire du parc d'attraction d'Euro-Disney

Version INITIALE

NOR : CSAX9201649S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition du Syndicat d'agglomération nouvelle des portes de la Brie, appelé ci-dessous le syndicat, en date du 17 mars 1992 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Euro-Disney S.C.A. appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 4 février 1991;
Vu la convention d'établissement conclue le 8 avril 1992 entre le syndicat et France Télécom;
Vu la convention d'exploitation conclue le 8 avril 1992 entre le syndicat,
Comcâble et France Télécom;
Vu la convention conclue le 20 juin 1991 entre France Télécom et Euro-Disney S.C.A.;
Vu la délibération du syndicat en date du 26 mars 1992 confiant à Euro-Disney S.C.A. l'exploitation d'un réseau câblé sur le site du parc d'attractions;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau, sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer, sur le site du parc d'attractions Euro-Disney situé sur le territoire du Syndicat d'agglomération nouvelle des portes de la Brie, l'exploitation d'un réseau câblé distribuant: