Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire en date du 17 juin 1992, est autorisé au titre de l'année 1992 le recrutement de vingt-huit agents des services techniques de 2e classe des services extérieurs du ministère des affaires sociales et de l'intégration, du ministère de la santé et de l'action humanitaire et du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (femmes et hommes).
Les postes prévus se répartissent ainsi qu'il suit:
Vingt-cinq postes pour les services extérieurs des affaires sanitaires et sociales;
Trois postes pour les services extérieurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les demandes d'admission à concourir devront être obligatoirement établies sur une fiche d'inscription délivrée par les services du ministère des affaires sociales et de l'intégration.
Le registre des inscriptions sera ouvert jusqu'au 20 juillet 1992, terme de rigueur.
La date des épreuves, la composition du jury et les listes des candidats admis à participer aux épreuves feront l'objet d'arrêtés du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre de la santé et de l'action humanitaire et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les postes prévus se répartissent ainsi qu'il suit:
Vingt-cinq postes pour les services extérieurs des affaires sanitaires et sociales;
Trois postes pour les services extérieurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les demandes d'admission à concourir devront être obligatoirement établies sur une fiche d'inscription délivrée par les services du ministère des affaires sociales et de l'intégration.
Le registre des inscriptions sera ouvert jusqu'au 20 juillet 1992, terme de rigueur.
La date des épreuves, la composition du jury et les listes des candidats admis à participer aux épreuves feront l'objet d'arrêtés du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre de la santé et de l'action humanitaire et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.