Arrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation continue des sapeurs-pompiers professionnels et modifiant certaines dispositions relatives à leur recrutement

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Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 22 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment le deuxième alinéa de l'article 7;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particuler du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers;
Vu le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants,
lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels;
  • Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours;
    Vu l'arrêté du 1er mars 1991 relatif au recrutement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers;
    Vu l'arrêté du 1er mars 1991 relatif à l'avancement au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels;
    Vu l'arrêté du 1er mars 1991 relatif au recrutement des officiers de sapeurs-pompiers professionnels;
    Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 juillet 1992,


  • Arrête:



  • TITRE Ier


    FORMATION CONTINUE

    DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS


  • Art. 1er. - Dans l'attente de la définition des unités de valeur prévues à l'article 11 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé en vue de l'avancement au grade de caporal, ces unités de valeur sont le brevet national des premiers secours et le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.


  • Art. 2. - Dans l'attente de la définition des unités de valeur prévues à l'article 14 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé en vue de présenter le concours de sergent et à l'article 16 du même décret en vue de l'avancement au grade d'adjudant, ces unités de valeur sont le brevet national des premiers secours, le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe et la mention Secourisme routier.


  • Art. 3. - Dans l'attente de la définition des unités de valeur prévues aux articles 17, 18 et 19 en vue de l'avancement aux grades de commandant,
    lieutenant-colonel et colonel, ces unités de valeur sont le brevet national de prévention contre les risques d'incendie et de panique.



  • TITRE II


    DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU RECRUTEMENT

    DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS


  • Art. 4. - Les dispositions de l'arrêté du 1er mars 1991 relatif au recrutement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont reconduites, à l'exception de celles de l'article 13 de cet arrêté.
    Les dispositions de l'arrêté du 1er mars 1991 relatif à l'avancement au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels sont reconduites, à l'exception de celles de l'article 18 de cet arrêté.
    Les dispositions de l'arrêté du 1er mars 1991 relatif au recrutement des officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont reconduites, à l'exception de celles de l'article 7 de cet arrêté.


  • Art. 5. - L'article 9 de l'arrêté du 1er mars 1991 relatif au recrutement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1. Dix points de majoration aux titulaires du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers;
    < <2. Cinq points de majoration par année de services effectifs accomplis en qualité de sapeurs-pompiers volontaires ou au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des formations militaires de la sécurité civile;
    < <3. Cinq points de majoration s'ils ont effectué leur service national au sein de l'une des unités militaires visées à l'alinéa précédent ou dans le cadre du service actif de défense ou du service de sécurité civile.
    < < >
  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté cessent d'être en vigueur à compter du 15 juillet 1993.


  • Art. 7. - Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité civile,

J. LEBESCHU