Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, notamment son article 29 ;
Vu la décision du 26 octobre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région Languedoc-Roussillon ;
Vu la candidature présentée auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel par l'association Radio 34 dans les zones de Béziers, Bédarieux, Montpellier,
Clermont-l'Hérault, Sète, Narbonne, Carcassonne et Perpignan ;
Vu la décision du Conseil d'Etat du 4 mars 1994 annulant pour défaut de motivation la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de l'association Radio 34 ;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Toulouse ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de l'association ;
Considérant que le nombre de candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées dans la région Languedoc-Roussillon, suite à l'appel aux candidatures lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées ; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision, doit se fonder sur les éléments de fait existant à la date à laquelle il réexamine le dossier ;
Considérant que le Conseil ne peut se contenter de l'imprécision des données financières et des perspectives d'exploitation contenues dans le dossier présenté par ladite association ;
Considérant, en effet, que les chiffres présentés pour l'exploitation antérieure à 1991 sont reconduits d'année en année ;
Considérant, en outre, que les ressources envisagées proviennent d'animations extérieures, de foires, de bals, de mariages, de galas et de sponsoring sur les plages sans que soit établi de manière vraisemblable que de telles opérations puissent effectivement apporter les ressources nécessaires au financement du service proposé et que lesdites ressources représentent plus de la moitié des budgets prévisionnels pour 1991 (710 000 F sur 1 370 000 F) et pour 1992 (1 110 000 F sur 1 870 000 F) ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le projet de l'association Radio 34 ne justifie pas de garanties financières et de perspectives d'exploitation à même d'assurer de manière constante, effective et durable la viabilité du service radiophonique, et qu'ainsi la demande de la requérante doit être rejetée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, notamment son article 29 ;
Vu la décision du 26 octobre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région Languedoc-Roussillon ;
Vu la candidature présentée auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel par l'association Radio 34 dans les zones de Béziers, Bédarieux, Montpellier,
Clermont-l'Hérault, Sète, Narbonne, Carcassonne et Perpignan ;
Vu la décision du Conseil d'Etat du 4 mars 1994 annulant pour défaut de motivation la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de l'association Radio 34 ;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Toulouse ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de l'association ;
Considérant que le nombre de candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées dans la région Languedoc-Roussillon, suite à l'appel aux candidatures lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées ; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il statue à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une précédente décision, doit se fonder sur les éléments de fait existant à la date à laquelle il réexamine le dossier ;
Considérant que le Conseil ne peut se contenter de l'imprécision des données financières et des perspectives d'exploitation contenues dans le dossier présenté par ladite association ;
Considérant, en effet, que les chiffres présentés pour l'exploitation antérieure à 1991 sont reconduits d'année en année ;
Considérant, en outre, que les ressources envisagées proviennent d'animations extérieures, de foires, de bals, de mariages, de galas et de sponsoring sur les plages sans que soit établi de manière vraisemblable que de telles opérations puissent effectivement apporter les ressources nécessaires au financement du service proposé et que lesdites ressources représentent plus de la moitié des budgets prévisionnels pour 1991 (710 000 F sur 1 370 000 F) et pour 1992 (1 110 000 F sur 1 870 000 F) ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le projet de l'association Radio 34 ne justifie pas de garanties financières et de perspectives d'exploitation à même d'assurer de manière constante, effective et durable la viabilité du service radiophonique, et qu'ainsi la demande de la requérante doit être rejetée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 12 décembre 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. BOURGES