Décret no 92-563 du 29 juin 1992 insérant au livre II (partie Réglementaire) du code de la route un titre VIII relatif à l'enregistrement et à la communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules

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NOR : INTD9200241D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code pénal;
Vu le code de la route, et notamment son article L.42;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978;
Vu l'avis no 91-020 du 19 mars 1991 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est inséré au livre II (partie Réglementaire) du code de la route un titre VIII ainsi rédigé:


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    < < <1o Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique;
    < <2o Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur;
    < <3o Des informations relatives aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté économique européenne;
    < <4o Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L.11-1 et L.11-2;
    < <5o Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la suite d'enquêtes administratives;
    < <6o Des mises à jour consécutives notamment aux mesures de grâce, aux lois d'amnistie ainsi qu'aux transferts des informations relatives aux conducteurs décédés.

  • < < <1o Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis de conduire et de duplicata de titres de conduite;
    < <2o Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories de permis de conduire français;
    < <3o Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de conduite;
    < <4o Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national et aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté économique européenne dans les cas où ces titres seraient adressés directement aux autorités préfectorales émettrices par les autorités étrangères qui ont procédé aux échanges;
    < <5o Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement;
    < <6o Des décisions dûment notifiées prises sur avis des commissions médicales en application des articles R. 127 à R. 129, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, suspension, annulation,
    rétablissement ou changement de catégories du permis de conduire;
    < <7o Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles L. 18, L. 18-1, et R. 268 à R. 274-1, à l'encontre de titulaires de permis français ou étrangers, ainsi que des renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures;
    < <8o Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer;
    < <9o Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur;
    < <10o Des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application de l'article L. 11-6, alinéa 2;
    < <11o Des décisions rapportant les mesures précédentes.
  • < < < < < <


  • <

    <

    autres que le permis de conduire


    <
  • < < < 36 aux fonctionnaires habilités à constater des infractions aux dispositions du code de la route, autres que ceux déjà cités à l'article R. 247-7, est effectuée par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
    < < < < >
  • Art. 2. - Le décret no 72-457 du 31 mai 1972 fixant les modalités d'application de la loi no 70-539 du 24 juin 1970 en ce qui concerne la centralisation au ministère de l'intérieur des renseignements relatifs aux permis de conduire et aux décisions administratives les affectant est abrogé.
  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
    de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE