Arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4o, 5o, 6o et 7o) du code de la route

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NOR : INTD9200279A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code de la route, et notamment les articles L.30 et R. 247-3,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les informations relatives aux condamnations définitives prévues par l'article L. 30 (7o) du code de la route prononcées pour les contraventions des quatre premières classes sont communiquées directement par l'officier du ministère public du tribunal de police du lieu de condamnation au ministre de l'intérieur, par support ou liaison informatique.
    Les informations relatives aux procès-verbaux d'infractions visés par l'article L.30 (6o) du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public selon les modalités fixées à l'alinéa précédent.
    Les informations relatives à l'exécution des sanctions visées au premier alinéa du présent article sont communiquées par le greffe du tribunal de police ayant prononcé la condamnation aux services préfectoraux du département, par support papier ou par support ou liaison informatique.


  • Art. 2. - Les informations relatives aux condamnations définitives prévues par l'article L.30 (7o) du code de la route, prononcées pour contraventions de 5e classe, délit, ou crime, ou pour contraventions des quatre premières classes connexes à un crime, un délit, ou une contravention de 5e classe,
    sont communiquées par le greffe du tribunal ou de la cour d'appel ayant prononcé la condamnation aux services préfectoraux du département.
    Ces informations, ainsi que celles ayant trait à l'exécution des sanctions prononcées, sont communiquées par support papier ou par support ou liaison informatique.


  • Art. 3. - Les informations relatives à des décisions modifiant les décisions initiales sont communiquées par support papier ou par support ou liaison informatique.


  • Art. 4. - Les informations relatives aux décisions prévues à l'article L. 30 (4o et 5o) du code de la route sont communiquées par les autorités compétentes par support papier ou par support ou liaison informatique.


  • Art. 5. - Les informations communiquées en application des articles 1er à 4 comprennent:
    1o L'état civil et l'adresse de l'intéressé;
    2o Le numéro, l'année et le département de délivrance de son permis de conduire;
    3o La date, l'heure, le lieu de l'infraction;
    4o La date de la décision judiciaire, l'autorité judiciaire qui en est l'auteur, la sanction prononcée et, s'il y a lieu, sa durée, l'infraction commise (code NATINF), le cas échéant les catégories de permis de conduire concernées par la décision, la date à laquelle la décision est devenue définitive et la date de début d'exécution de la décision.


  • Art. 6. - Le directeur des affaires criminelles et des grâces, le directeur des services judiciaires, le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 1992.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

Y. OLLIVIER

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

C. BARBEAU