Décret du 28 juillet 1992 accordant un permis exclusif de recherches de mines d'étain, tungstène, arsenic, or et substances connexes, dit « Permis de La Capoulade » (Hérault), au Bureau de recherches géologiques et minières

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour ;
Vu la pétition du 9 mars 1990 par laquelle le Bureau de recherches géologiques et minères, dont le siège social est à Paris (15e), tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherche de mines d’étain, tungstène, arsenic, or et substances connexes, dit « Permis de La Capoulade », portant sur partie du territoire du département de l’Hérault ;
Vu les mémoire, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition ;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 21 mai 1990 au 20 juin 1990 inclus ;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Languedoc-Roussillon en date des 29 et 30 novembre 1990 ;
Vu l'avis du préfet de l'Hérault en date du 20 décembre 1990 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 avril 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

  • Art. 1er. - Il est accordé au Bureau de recherches géologiques et minières un permis exclusif de recherches de mines d'étain, tungstène, arsenic, or et substances connexes, dit « Permis de La Capoulade », d'une superficie de 7,91 kilomètres carrés environ, délimité par le périmètre défini à l'article 2 ci-après et portant sur partie du territoire des communes de Colombières-sur-Orb, Combes, Lamalou-les-Bains et Le Poujol-sur-Orb dans le département de l'Hérault.

  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/25000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets A, B, C et D sont définis comme suit (leurs coordonnées dans le système de projection Lambert-III, zone sud, étant données à titre subsidiaire) :

    A Axe du clocher de la chapelle de Sainte-Colombe, dans la commune de Colombières-sur-Orb :

    x = 655670 mètres y = 3142280 mètres

    B Borne géodésique Combes I « Forêt de Combes », à 0,9 km au Nord de Combes :

    x = 657210,91 mètres y = 3145915,61 mètres

    C Calvaire situé au sud du hameau de Villecelle, commune de Lamalou-les-Bains, en bordure de la route départementale 22 E 4 menant à Lamalou-les-Bains :

    x = 658980 mètres y = 3145150 mètres

    D Point d'intersection de l'axe de la route départementale 908 et de la limite entre les communes de Lamalou-les-Bains et du Poujol-sur-Orb, point voisin du point coté 172 :

    x = 659670 mètres y = 3143270 mètres

  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 1000000 F souscrit en application de l'article 13 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense :


    it = 0,5 ( St / So + Mt / Mo )

    où :

    S représente l’indice du coût de la main-d’œuvre dans les industries mécaniques et électriques ;
    M l’indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l’ensemble des métaux,
    tels que les constate le bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et des études économique (I.N.S.E.E.),
    St et Mt sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la dépense a été faite ;
    So et Mo sont les valeurs de ces indices pour le premier trimestre de 1990 au cours duquel l’engagement financier a été souscrit.
    Pour ce qui concerne l’indice S, il s’agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s’il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l’effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.

  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet de l'Hérault, affiché à la préfecture de Montpellier, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local, dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le permis.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN