Décret du 28 juillet 1992 accordant un permis exclusif de recherches de mines de titane, zirconium, cérium, terres rares et substances connexes, dit <> (Loire-Atlantique et Ille-et-Vilaine), au Bureau de recherches géologiques et minières

Version INITIALE

NOR : INDE9200577D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 8 février 1990 par laquelle le Bureau de recherches géologiques et minières (B.R.G.M.), dont le siège social est à Paris (15e),
tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines de titane, zirconium,
cérium, terres rares et substances connexes, dit <>, portant sur partie du territoire des départements de la Loire-Atlantique et d'Ille-et-Vilaine;
Vu les mémoire, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 8 octobre au 7 novembre 1990 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Bretagne en date du 11 février 1991;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche des pays de la Loire, centralisateur, en date du 28 mars 1991;
Vu l'avis du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 31 mai 1991;
Vu l'avis du préfet de la Loire-Atlantique, centralisateur, en date du 17 juin 1991;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 22 octobre 1991;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé au Bureau de recherches géologiques et minières un permis exclusif de recherches de mines de titane, zirconium, cérium,
    terres rares et substances connexes, dit < >, d'une superficie de 57 kilomètres carrés environ, délimité par le périmètre défini à l'article 2 ci-après et portant sur partie du territoire des communes de:
  • Soulvache, Rougé, Fercé, Noyal-sur-Brutz, Villepot et Ruffigné dans le département de la Loire-Atlantique;
    Martigné-Ferchaud dans le département d'Ille-et-Vilaine.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de plan au 1/50000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets ABC et D sont définis comme suit (leurs coordonnées dans le système de projection Lambert-II, zone centrale, étant données à titre subsidiaire):
    A Axe et sommet du couvercle du trou d'homme du château d'eau, point géodésique no 58, dit Soulvache II < >:

    x=315810,60 y=2319437,40

    B Borne géodésique no 21, dite Martigné-Ferchaud V < >:

    x=326821,00 y=2316964,34

    C Borne géodésique no 8, dite Rougé V < >:

    x=320713,09 y=2312344,82

    D Borne géodésique no 55, dite Ruffigné III < >:

    x=313489,32 y=2313024,94


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 2800000 F souscrit en application de l'article 13 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense.
    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
  • S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M l'indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l'ensemble des métaux,
    tels que les constate le bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    St et Mt

    sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la

  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets de la Loire-Atlantique et d'Ille-et-Vilaine, affiché aux préfectures de Nantes et de Rennes, inséré au Recueil des actes administratifs de ces préfectures et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le permis.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN