Arrêté du 22 juin 1992 relatif aux créations et transferts d'officines dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 570, L. 571 et L. 573;
Vu l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, et notamment son article 26,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Pour toute demande de création ou de transfert d'officine dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, le préfet du département concerné se prononce après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du pharmacien-inspecteur régional compétent pour la circonscription sanitaire des Antilles-Guyane.
    Ces dispositions sont également applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


  • Art. 2. - Pour toute demande de création ou de transfert d'officine de pharmacie dans le département de la Réunion, le préfet se prononce après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du pharmacien chargé des fonctions d'inspection dans le département de la Réunion.


  • Art. 3. - Avant de se prononcer sur une demande de création selon la voie dérogatoire prévue à l'article L. 571 du code de la santé publique, le préfet doit, en outre, consulter les syndicats professionnels.


  • Art. 4. - L'arrêté du 8 juillet 1949 modifié relatif à l'exercice de la pharmacie dans le département de la Guadeloupe, l'arrêté du 8 juillet 1949 modifié relatif à l'exercice de la pharmacie dans le département de la Martinique, l'arrêté du 8 juillet 1949 relatif à l'exercice de la pharmacie dans le département de la Guyane française et l'arrêté du 8 juillet 1949 modifié relatif à l'exercice de la pharmacie dans le département de la Réunion sont abrogés.


  • Art. 5. - A titre transitoire, les demandes dont les dossiers ont été enregistrés complets à la date de publication du présent arrêté et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision à cette date restent soumises aux dispositions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1949 correspondant au département concerné.
    Cependant, les décisions relatives à ces demandes sont prises dans tous les cas par le préfet, après avis des instances compétentes.


  • Art. 6. - Le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé et de l'action humanitaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juin 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la pharmacie et du médicament,

J. DANGOUMAU