Décret no 92-332 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les maîtres d'ouvrage lors de la construction de lieux de travail ou lors de leurs modifications, extensions ou transformations

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NOR : TEFT9204543D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1992/3/31/TEFT9204543D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1992/3/31/92-332/jo/texte

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la directive (C.E.E.) no 89-654 du Conseil des communautés européennes du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L.231-1, L.231-1-2,
L.231-2, L.231-3, L.235-1 et L.235-8;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.111-7;
Vu le décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 21 juin 1991;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 28 juin 1991;
Vu l'avis paru au Journal officiel de la République française du 15 juin 1991 pour consultation des organisations professionnelles intéressées;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - I. - Dans la section II du chapitre V du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), les articles R.235-3 à R.235-10 deviennent les articles R.235-2-1 à R.235-2-8, et les articles R.235-11 à R.235-13 deviennent les articles R.235-2-11 à R.
    235-2-13.
    II. - La sous-section 1 Eclairage de la même section II comprend les articles R.235-2 à R.235-2-3.
    La sous-section 2 Aération, assainissement comprend les articles R.235-2-4 à R.235-2-8.
    L'intitulé de la sous-section 3 Insonorisation est supprimé et remplacé par l'intitulé Température des locaux. Cette sous-section 3 comprend les articles R.235-2-9 et R.235-2-10.
    L'intitulé de la sous-section 4 Installations sanitaires-restauration est supprimé et remplacé par l'intitulé Insonorisation. Cette sous-section 4 comprend l'article R.235-2-11.
  • III. - Il est inséré dans la section II susmentionnée une sous-section 5 intitulée Installations sanitaires-restauration qui comprend les articles R.235-2-12 et R.235-2-13.
    IV. - Les articles R.235-2-9 et R.235-2-10 sont ainsi rédigés:
    < < > V. - Dans l'article R.235-2-12 (ancien R.235-12), les mots: < > sont remplacés par les mots: < > et les mots < > sont remplacés par les mots < >.


  • Art. 2. - I. - Il est ajouté au chapitre V du titre III du livre II du code du travail une section III ainsi rédigée:



  • Section III


    Règles de sécurité


    < < des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation. Ils doivent respecter les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par la réglementation en vigueur.
    < <
  • < < < < < < < < < Ils doivent pouvoir également être ouverts manuellement, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie.
    < < < < < < <
  • < < < < < < < < < <


    < < <1o Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau doit être aménagé pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés;
    < <2o Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées doivent être aménagés pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés.
    < < < < < <

  • < ceux-ci doivent être conçus et aménagés suivant les prescriptions de l'article R.232-1-10.
    < >
  • Art. 3. - I. - Il est ajouté au chapitre V du titre troisième du livre II du code du travail, une section IV ainsi rédigée:


    <


    <

    <

    < <1. Dispositions générales


    < < < < < < <


  • <

    < <2. Dégagements


    < < Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée < > de 0,60 mètre.
    < < <



  • < < < < < < < < < < <


    <

    <
    < < < <

  • < <


    <

    <
    < < < < Toutefois ce dispositif n'est pas exigible pour les appareils indépendants émettant de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés, ou lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur ne pouvant atteindre cette température.
    < < <


    <

    <

    des matières inflammables


    <


    <

    <

    est situé à plus de 8 mètres du sol


    <
  • < < < < < < < < des sols et des plafonds, les tentures et les rideaux doivent répondre à des caractéristiques relatives à leur réaction au feu pour éviter un développement rapide d'un incendie pouvant compromettre l'évacuation.
    < <


    <

    <
    <


    <

    <
    < < de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et après consultation de la commission centrale de sécurité ou la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.> >

  • Art. 4. - Il est ajouté au chapitre V du titre III du livre II du code du travail, une section V ainsi rédigée:


    <


    <
    < < les dispositions prises:
    < < < <- les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée;

  • < <- les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes;
    < <- les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes; < < < <- le ravalement des halls de grande hauteur;
    < <- les accès aux cabines d'ascenseurs;
    < <- les accès aux canalisations en galerie technique, ou en vide sanitaire. < < >
  • Art. 5. - Les dispositions de l'article R. 235-3-5 du code du travail entreront en vigueur deux mois après la date de publication du présent décret.
    Les autres dispositions du présent décret, y compris celles des renvois aux articles du chapitre II du titre III du livre II du code du travail, seront applicables le 1er janvier 1993.
    Toutefois les dispositions du présent décret ne sont pas applicables:
    1o Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure aux dates d'effet ci-dessus mentionnées;
    2o Aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début des travaux est antérieur à ces mêmes dates.


  • Art. 6. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



MARTINE AUBRY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,



PAUL QUILES